Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Suspension ou révocation
18(1)La commission peut suspendre une immatriculation dans les cas suivants :
a) elle est convaincue que le titulaire d’immatriculation ou une autre personne agissant sous l’autorité de l’immatriculation a enfreint une disposition de la Loi, de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois, ou une disposition relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée dans toute autre loi de la Législature, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois;
b) le titulaire d’immatriculation n’a pas déposé ou maintenu une garantie conformément aux exigences de la commission;
c) le plan d’écologisation du titulaire pour une matière désignée d’immatriculation n’a pas été approuvé par la commission.
18(2)La commission peut révoquer une immatriculation dans l’un quelconque des cas suivants :
a) lorsque les circonstances établies au paragraphe (1) sont réunies;
b) lorsque le titulaire d’immatriculation a cessé de se livrer aux activités de fournisseur ou de propriétaire de marque;
c) lorsque le titulaire d’immatriculation en a demandé la cession.
18(3)Si la commission propose de suspendre ou de révoquer une immatriculation, elle signifie au titulaire de l’immatriculation un avis de la proposition, qui comprend :
a) les motifs pour lesquels elle suspend ou révoque l’immatriculation;
b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (4).
18(4)Un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition qui désire s’opposer aux mesures proposées doit le faire en présentant une soumission écrite à la commission dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.
18(5)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition ne présente aucune soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission peut suspendre ou révoquer l’immatriculation.
18(6)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition livre une soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission étudie la soumission dans les dix jours qui suivent sa réception et peut par la suite prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) suspendre ou révoquer l’immatriculation;
b) décliner de suspendre ou de révoquer l’immatriculation.
18(7)La commission, dans les dix jours qui suivent l’étude de la soumission écrite prévue au paragraphe (6), signifie au demandeur un avis écrit de sa décision.
18(8)La commission peut rétablir une immatriculation qui a été suspendue si la commission est convaincue que le titulaire de l’immatriculation se conformera aux exigences de la Loi et du présent règlement et qu’il a corrigé, autant que possible, les causes de la suspension de l’immatriculation.
Suspension ou révocation
18(1)La commission peut suspendre une immatriculation dans les cas suivants :
a) elle est convaincue que le titulaire d’immatriculation ou une autre personne agissant sous l’autorité de l’immatriculation a enfreint une disposition de la Loi, de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois, ou une disposition relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée dans toute autre loi de la Législature, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois;
b) le titulaire d’immatriculation n’a pas déposé ou maintenu une garantie conformément aux exigences de la commission;
c) le plan d’écologisation du titulaire pour une matière désignée d’immatriculation n’a pas été approuvé par la commission.
18(2)La commission peut révoquer une immatriculation dans l’un quelconque des cas suivants :
a) lorsque les circonstances établies au paragraphe (1) sont réunies;
b) lorsque le titulaire d’immatriculation a cessé de se livrer aux activités de fournisseur ou de propriétaire de marque;
c) lorsque le titulaire d’immatriculation en a demandé la cession.
18(3)Si la commission propose de suspendre ou de révoquer une immatriculation, elle signifie au titulaire de l’immatriculation un avis de la proposition, qui comprend :
a) les motifs pour lesquels elle suspend ou révoque l’immatriculation;
b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (4).
18(4)Un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition qui désire s’opposer aux mesures proposées doit le faire en présentant une soumission écrite à la commission dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.
18(5)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition ne présente aucune soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission peut suspendre ou révoquer l’immatriculation.
18(6)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition livre une soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission étudie la soumission dans les dix jours qui suivent sa réception et peut par la suite prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) suspendre ou révoquer l’immatriculation;
b) décliner de suspendre ou de révoquer l’immatriculation.
18(7)La commission, dans les dix jours qui suivent l’étude de la soumission écrite prévue au paragraphe (6), signifie au demandeur un avis écrit de sa décision.
18(8)La commission peut rétablir une immatriculation qui a été suspendue si la commission est convaincue que le titulaire de l’immatriculation se conformera aux exigences de la Loi et du présent règlement et qu’il a corrigé, autant que possible, les causes de la suspension de l’immatriculation.