a)
elle est convaincue que le demandeur a enfreint une disposition de la Loi, de la
Loi sur l’assainissement de l’eau, de la
Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou autre texte réglementaire établi en vertu de ces lois ou une disposition relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée dans toute autre loi de la Législature, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois;