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Lois et règlements
2008-54
- Matières désignées
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Pouvoirs de la commission
5
(1)
Relativement aux buts établis au paragraphe 22.1(1) de la Loi, la commission possède la capacité et, sous réserve de la Loi et du présent règlement, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
5
(2)
Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la commission peut prendre les mesures suivantes aux fins de la Loi et du présent règlement :
a
)
acquérir, détenir, être propriétaire, utiliser, prendre ou donner à bail ou en vertu d’une licence, ou traiter de toute autre façon des biens réels ou personnels;
b
)
sous réserve des dispositions de la Loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements établis en vertu de la Loi ou de toute autre loi, financer l’une quelconque de ses entreprises au moyen de droits et par tout autre moyen que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver;
c
)
faire et modifier des arrangements et conclure et modifier des accords et des contrats avec les personnes suivantes :
(i
)
le gouvernement du Canada ou le gouvernement de toute province, territoire ou autre juridiction,
(ii
)
un gouvernement local dans la province,
(iii
)
toute autre personne;
d
)
établir et gérer un programme de gestion à l’égard d’une matière désignée, y compris la gestion de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transformation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée;
e
)
établir et gérer un programme de surveillance à l’égard d’une matière désignée, y compris la surveillance de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transformation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée par l’industrie;
f
)
exploiter des installations d’entreposage, de collecte, de transport, de recyclage, de transformation ou d’élimination d’une matière désignée;
g
)
employer des personnes, établir leurs conditions d’emploi et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais;
h
)
retenir les services de conseillers et de personnes fournissant des connaissances ou des services spécialisés, techniques ou professionnels et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais;
i
)
faire toutes autres choses accessoires ou nécessaires à l’accomplissement de ses buts.
2017, ch. 20, art. 22
2013-11-12
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Pouvoirs de la commission
5
(1)
Relativement aux buts établis au paragraphe 22.1(1) de la Loi, la commission possède la capacité et, sous réserve de la Loi et du présent règlement, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
5
(2)
Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la commission peut prendre les mesures suivantes aux fins de la Loi et du présent règlement :
a
)
acquérir, détenir, être propriétaire, utiliser, prendre ou donner à bail ou en vertu d’une licence, ou traiter de toute autre façon des biens réels ou personnels;
b
)
sous réserve des dispositions de la Loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements établis en vertu de la Loi ou de toute autre loi, financer l’une quelconque de ses entreprises au moyen de droits et par tout autre moyen que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver;
c
)
faire et modifier des arrangements et conclure et modifier des accords et des contrats avec les personnes suivantes :
(i
)
le gouvernement du Canada ou le gouvernement de toute province, territoire ou autre juridiction,
(ii
)
une municipalité ou une communauté rurale de la province,
(iii
)
toute autre personne;
d
)
établir et gérer un programme de gestion à l’égard d’une matière désignée, y compris la gestion de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transformation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée;
e
)
établir et gérer un programme de surveillance à l’égard d’une matière désignée, y compris la surveillance de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transformation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée par l’industrie;
f
)
exploiter des installations d’entreposage, de collecte, de transport, de recyclage, de transformation ou d’élimination d’une matière désignée;
g
)
employer des personnes, établir leurs conditions d’emploi et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais;
h
)
retenir les services de conseillers et de personnes fournissant des connaissances ou des services spécialisés, techniques ou professionnels et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais;
i
)
faire toutes autres choses accessoires ou nécessaires à l’accomplissement de ses buts.
2008-11-05
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Pouvoirs de la commission
5
(1)
Relativement aux buts établis au paragraphe 22.1(1) de la Loi, la commission possède la capacité et, sous réserve de la Loi et du présent règlement, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
5
(2)
Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la commission peut prendre les mesures suivantes aux fins de la Loi et du présent règlement :
a
)
acquérir, détenir, être propriétaire, utiliser, prendre ou donner à bail ou en vertu d’une licence, ou traiter de toute autre façon des biens réels ou personnels;
b
)
sous réserve des dispositions de la Loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements établis en vertu de la Loi ou de toute autre loi, financer l’une quelconque de ses entreprises au moyen de droits et par tout autre moyen que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver;
c
)
faire et modifier des arrangements et conclure et modifier des accords et des contrats avec les personnes suivantes :
(i
)
le gouvernement du Canada ou le gouvernement de toute province, territoire ou autre juridiction,
(ii
)
une municipalité ou une communauté rurale de la province,
(iii
)
toute autre personne;
d
)
établir et gérer un programme de gestion à l’égard d’une matière désignée, y compris la gestion de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transformation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée;
e
)
établir et gérer un programme de surveillance à l’égard d’une matière désignée, y compris la surveillance de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transformation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée par l’industrie;
f
)
exploiter des installations d’entreposage, de collecte, de transport, de recyclage, de transformation ou d’élimination d’une matière désignée;
g
)
employer des personnes, établir leurs conditions d’emploi et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais;
h
)
retenir les services de conseillers et de personnes fournissant des connaissances ou des services spécialisés, techniques ou professionnels et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais;
i
)
faire toutes autres choses accessoires ou nécessaires à l’accomplissement de ses buts.
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