Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Exécution et recouvrement des frais
88(1)Le propriétaire d’un bien qui reçoit l’ordre de prendre des mesures en application de l’article 83 ou 84 y obtempère à ses frais.
88(2)À défaut de conformité, le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut faire appliquer les mesures ordonnées et en recouvrer les frais auprès du propriétaire dans le cadre d’une action intentée devant la cour.
88(3)Les frais qu’engage le ministre ou la municipalité en application du paragraphe (2) constituent un privilège grevant le bien en question jusqu’à leur recouvrement.
Exécution et recouvrement des frais
88(1)Le propriétaire d’un bien qui reçoit l’ordre de prendre des mesures en application de l’article 83 ou 84 y obtempère à ses frais.
88(2)À défaut de conformité, le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut faire appliquer les mesures ordonnées et en recouvrer les frais auprès du propriétaire dans le cadre d’une action intentée devant la cour.
88(3)Les frais qu’engage le ministre ou la municipalité en application du paragraphe (2) constituent un privilège grevant le bien en question jusqu’à leur recouvrement.