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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 12
9
Le titulaire du permis de classe 1 peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons.
2014, ch. 1, art. 13
2014-01-01
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Espèces de poissons précisées sur un permis
9
(1)
Si le registraire délivre un permis d’usine de traitement primaire aux termes du paragraphe 5(1), il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9
(2)
Si le registraire précise le homard comme une espèce de poisson pouvant être traitée en vertu du permis d’usine de traitement primaire, le titulaire du permis peut faire ce qui suit :
a
)
le traitement du homard;
b
)
la rétention de homard vivant.
9
(3)
Si le registraire renouvelle un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 7, il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9
(4)
Nul ne peut traiter une espèce de poisson dans une usine de traitement primaire à moins qu’elle soit précisée sur son permis d’usine de traitement primaire.
2006-12-31
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Espèces de poissons précisées sur un permis
9
(1)
Si le registraire délivre un permis d’usine de traitement primaire aux termes du paragraphe 5(1), il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9
(2)
Si le registraire précise le homard comme une espèce de poisson pouvant être traitée en vertu du permis d’usine de traitement primaire, le titulaire du permis peut faire ce qui suit :
a
)
le traitement du homard;
b
)
la rétention de homard vivant.
9
(3)
Si le registraire renouvelle un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 7, il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9
(4)
Nul ne peut traiter une espèce de poisson dans une usine de traitement primaire à moins qu’elle soit précisée sur son permis d’usine de traitement primaire.
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