Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Espèces de poissons traitées en vertu du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 12
9Le titulaire du permis de classe 1 peut traiter dans une usine de traitement primaire toutes les espèces de poissons.
2014, ch. 1, art. 13
Espèces de poissons précisées sur un permis
9(1)Si le registraire délivre un permis d’usine de traitement primaire aux termes du paragraphe 5(1), il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9(2)Si le registraire précise le homard comme une espèce de poisson pouvant être traitée en vertu du permis d’usine de traitement primaire, le titulaire du permis peut faire ce qui suit :
a) le traitement du homard;
b) la rétention de homard vivant.
9(3)Si le registraire renouvelle un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 7, il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9(4)Nul ne peut traiter une espèce de poisson dans une usine de traitement primaire à moins qu’elle soit précisée sur son permis d’usine de traitement primaire.
Espèces de poissons précisées sur un permis
9(1)Si le registraire délivre un permis d’usine de traitement primaire aux termes du paragraphe 5(1), il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9(2)Si le registraire précise le homard comme une espèce de poisson pouvant être traitée en vertu du permis d’usine de traitement primaire, le titulaire du permis peut faire ce qui suit :
a) le traitement du homard;
b) la rétention de homard vivant.
9(3)Si le registraire renouvelle un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 7, il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être traitées en vertu du permis.
9(4)Nul ne peut traiter une espèce de poisson dans une usine de traitement primaire à moins qu’elle soit précisée sur son permis d’usine de traitement primaire.