Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sur ce qui suit :
a) exemptant des personnes, des classes de personnes, des espèces de poissons ainsi que des parties, produits ou sous-produits de poissons de l’application de la présente loi;
b) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
c) concernant la forme et la manière dont les demandes de délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat;
d) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière dont les demandes de renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant le renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
f) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis aux termes de la présente loi;
f.1) concernant la période de renouvellement d’un permis;
g) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire relativement à la modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 ou d’un permis provisoire de classe 3;
h) concernant la forme dans laquelle les demandes de modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 et d’un permis provisoire de classe 3 peuvent être présentées et leur mode de présentation, y compris les modalités et les conditions que le demandeur doit respecter avant que le permis soit modifié;
i) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 1, un permis de classe 2, un permis de classe 3, un permis provisoire de classe 1, un permis provisoire de classe 2 ou un permis provisoire de classe 3;
j) concernant les modalités et conditions auxquelles un permis ou un certificat est soumis;
k) fixant les droits afférents à la demande de permis, à la délivrance et au renouvellement d’un permis ou d’un certificat tel que le prévoit la présente loi, y compris leur mode de calcul;
l) fixant les droits afférents à la modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 ou d’un permis provisoire de classe 3, y compris leur mode de calcul;
m) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit préparer et conserver, y compris la forme et la manière de les préparer et conserver;
n) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit fournir au registraire ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être fournis et la forme de ceux-ci;
n.1) concernant la certification nécessaire pour obtenir un permis de classe 1, un permis de classe 2 ou un permis de classe 3;
o) prescrivant les fonctions et attributions supplémentaires des inspecteurs nommés en application de la présente loi;
p) concernant les appels des décisions du registraire en vertu de la présente loi et des règlements, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
p.1) concernant les appels interjetés en vertu de la Loi sur l’aquaculture, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision, d’un arrêté ou d’un ordre en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
q) Abrogé : 2014, ch. 1, art. 64
r) concernant les frais pour lesquels les membres et membres suppléants du comité d’appel ont droit à un remboursement;
r.1) concernant le taux d’intérêt applicable aux pénalités administratives;
s) prescrivant des classes et catégories d’espèces de poissons;
s.1) prescrivant les espèces de poissons qui ne peuvent être traitées qu’en vertu du permis de classe 1 délivré sous le régime de la présente loi;
t) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
u) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
u.1) définissant les termes et les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
v) concernant toute autre affaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.
2013, ch. 22, art. 46; 2014, ch. 1, art. 64; 2019, ch. 40, art. 93
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sur ce qui suit :
a) exemptant des personnes, des classes de personnes, des espèces de poissons ainsi que des parties, produits ou sous-produits de poissons de l’application de la présente loi;
b) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
c) concernant la forme et la manière dont les demandes de délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat;
d) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière dont les demandes de renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant le renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
f) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis aux termes de la présente loi;
f.1) concernant la période de renouvellement d’un permis;
g) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire relativement à la modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 ou d’un permis provisoire de classe 3;
h) concernant la forme dans laquelle les demandes de modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 et d’un permis provisoire de classe 3 peuvent être présentées et leur mode de présentation, y compris les modalités et les conditions que le demandeur doit respecter avant que le permis soit modifié;
i) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 1, un permis de classe 2, un permis de classe 3, un permis provisoire de classe 1, un permis provisoire de classe 2 ou un permis provisoire de classe 3;
j) concernant les modalités et conditions auxquelles un permis ou un certificat est soumis;
k) fixant les droits afférents à la demande de permis, à la délivrance et au renouvellement d’un permis ou d’un certificat tel que le prévoit la présente loi, y compris leur mode de calcul;
l) fixant les droits afférents à la modification d’un permis de classe 1, d’un permis de classe 2, d’un permis de classe 3, d’un permis provisoire de classe 1, d’un permis provisoire de classe 2 ou d’un permis provisoire de classe 3, y compris leur mode de calcul;
m) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit préparer et conserver, y compris la forme et la manière de les préparer et conserver;
n) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit fournir au registraire ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être fournis et la forme de ceux-ci;
n.1) concernant la certification nécessaire pour obtenir un permis de classe 1, un permis de classe 2 ou un permis de classe 3;
o) prescrivant les fonctions et attributions supplémentaires des inspecteurs nommés en application de la présente loi;
p) concernant les appels des décisions du registraire en vertu de la présente loi et des règlements, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
q) Abrogé : 2014, ch. 1, art. 64
r) concernant les frais pour lesquels les membres et membres suppléants du comité d’appel ont droit à un remboursement;
r.1) concernant le taux d’intérêt applicable aux pénalités administratives;
s) prescrivant des classes et catégories d’espèces de poissons;
s.1) prescrivant les espèces de poissons qui ne peuvent être traitées qu’en vertu du permis de classe 1 délivré sous le régime de la présente loi;
t) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
u) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
u.1) définissant les termes et les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
v) concernant toute autre affaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.
2013, ch. 22, art. 46; 2014, ch. 1, art. 64
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sur ce qui suit :
a) exemptant des personnes, des classes de personnes, des espèces de poissons ainsi que des parties, produits ou sous-produits de poissons de l’application de la présente loi;
b) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
c) concernant la forme et la manière dont les demandes de délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat;
d) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière dont les demandes de renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant le renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
f) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis aux termes de la présente loi;
g) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la modification d’un permis d’usine de traitement primaire;
h) concernant la forme dans laquelle les demandes de modifications de permis d’usine de traitement primaire peuvent être présentées et leur mode de présentation, y compris les modalités et les conditions que le demandeur doit respecter avant qu’il soit modifié;
i) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire;
j) concernant les modalités et conditions auxquelles un permis ou un certificat est soumis;
k) prescrivant les droits à payer pour la délivrance et le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi, y compris la manière de les calculer;
l) prescrivant les droits à payer pour la modification d’un permis d’usine de traitement primaire, y compris la manière de les calculer;
m) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit préparer et conserver, y compris la forme et la manière de les préparer et conserver;
n) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit fournir au registraire ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être fournis et la forme de ceux-ci;
o) prescrivant les fonctions et attributions supplémentaires des inspecteurs nommés en application de la présente loi;
p) concernant les appels des décisions du registraire en vertu de la présente loi et des règlements, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
q) concernant la rémunération des membres et des membres suppléants du comité d’appel;
r) concernant les frais pour lesquels les membres et membres suppléants du comité d’appel ont droit à un remboursement;
s) prescrivant des classes et catégories d’espèces de poissons;
t) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
u) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
v) concernant toute autre affaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.
2013, ch. 22, art. 46
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sur ce qui suit :
a) exemptant des personnes, des classes de personnes, des espèces de poissons ainsi que des parties, produits ou sous-produits de poissons de l’application de la présente loi;
b) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
c) concernant la forme et la manière dont les demandes de délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat;
d) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière dont les demandes de renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant le renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
f) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis aux termes de la présente loi;
g) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la modification d’un permis d’usine de traitement primaire;
h) concernant la forme dans laquelle les demandes de modifications de permis d’usine de traitement primaire peuvent être présentées et leur mode de présentation, y compris les modalités et les conditions que le demandeur doit respecter avant qu’il soit modifié;
i) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire;
j) concernant les modalités et conditions auxquelles un permis ou un certificat est soumis;
k) prescrivant les droits à payer pour la délivrance et le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi, y compris la manière de les calculer;
l) prescrivant les droits à payer pour la modification d’un permis d’usine de traitement primaire, y compris la manière de les calculer;
m) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit préparer et conserver, y compris la forme et la manière de les préparer et conserver;
n) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit fournir au registraire ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être fournis et la forme de ceux-ci;
o) prescrivant les fonctions et attributions supplémentaires des inspecteurs nommés en application de la présente loi;
p) concernant les appels des décisions du registraire en vertu de la présente loi et des règlements, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
q) concernant la rémunération des membres et des membres suppléants du comité d’appel;
r) concernant les frais pour lesquels les membres et membres suppléants du comité d’appel ont droit à un remboursement;
s) prescrivant des classes et catégories d’espèces de poissons;
t) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
u) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
v) concernant toute autre affaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.
2013, c.22, art.46
Règlements
83Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sur ce qui suit :
a) exemptant des personnes, des classes de personnes, des espèces de poissons ainsi que des parties, produits ou sous-produits de poissons de l’application de la présente loi;
b) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
c) concernant la forme et la manière dont les demandes de délivrance d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la délivrance d’un permis ou d’un certificat;
d) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière dont les demandes de renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant le renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
f) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de renouveler un permis aux termes de la présente loi;
g) concernant les renseignements qui doivent être fournis au registraire pour la modification d’un permis d’usine de traitement primaire, d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné;
h) concernant la forme et la manière dont les demandes de modification d’un permis d’usine de traitement primaire, d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné peuvent être faites, y compris les modalités et conditions que doit respecter un demandeur avant la modification d’un permis ou d’un certificat;
i) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire ou un permis d’acheteur de poisson;
j) concernant les modalités et conditions auxquelles un permis ou un certificat est soumis;
k) prescrivant les droits à payer pour la délivrance et le renouvellement d’un permis ou d’un certificat aux termes de la présente loi, y compris la manière de les calculer;
l) prescrivant les droits à payer pour la modification d’un permis d’usine de traitement primaire, d’un permis d’acheteur de poisson ou d’un certificat d’acheteur désigné, y compris la manière de les calculer;
m) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit préparer et conserver, y compris la forme et la manière de les préparer et conserver;
n) concernant les rapports, dossiers, documents et autres renseignements qu’un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire doit fournir au registraire ainsi que les délais dans lesquels ils doivent être fournis et la forme de ceux-ci;
o) prescrivant les fonctions et attributions supplémentaires des inspecteurs nommés en application de la présente loi;
p) concernant les appels des décisions du registraire en vertu de la présente loi et des règlements, y compris :
(i) les motifs d’appel,
(ii) la procédure applicable aux appels,
(iii) les droits payables pour un appel,
(iv) l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel,
(v) les pouvoirs et autorités du comité d’appel à l’égard d’un appel;
q) concernant la rémunération des membres et des membres suppléants du comité d’appel;
r) concernant les frais pour lesquels les membres et membres suppléants du comité d’appel ont droit à un remboursement;
s) prescrivant des classes et catégories d’espèces de poissons;
t) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
u) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
v) concernant toute autre affaire nécessaire à la bonne application de la présente loi.