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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 80.2
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Attestation de formation
2013, ch. 22, art. 44
80.2
(1)
L’organisme qui dispense un programme de formation qu’agrée le ministre en vertu de l’article 80.1 délivre une attestation de formation à la personne qui réussit son programme de formation.
80.2
(2)
L’attestation de formation que prévoit le paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a
)
le nom de l’organisme qui a dispensé le programme de formation;
b
)
le nom du programme;
c
)
le nom de la personne qui a terminé le programme;
d
)
la date à laquelle elle l’a terminé.
2013, ch. 22, art. 44
2013-08-01
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Attestation de formation
2013, c.22, art.44
80.2
(1)
L’organisme qui dispense un programme de formation qu’agrée le ministre en vertu de l’article 80.1 délivre une attestation de formation à la personne qui réussit son programme de formation.
80.2
(2)
L’attestation de formation que prévoit le paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a
)
le nom de l’organisme qui a dispensé le programme de formation;
b
)
le nom du programme;
c
)
le nom de la personne qui a terminé le programme;
d
)
la date à laquelle elle l’a terminé.
2013, c.22, art.44
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