Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Attestation de formation
2013, ch. 22, art. 44
80.2(1)L’organisme qui dispense un programme de formation qu’agrée le ministre en vertu de l’article 80.1 délivre une attestation de formation à la personne qui réussit son programme de formation.
80.2(2)L’attestation de formation que prévoit le paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) le nom de l’organisme qui a dispensé le programme de formation;
b) le nom du programme;
c) le nom de la personne qui a terminé le programme;
d) la date à laquelle elle l’a terminé.
2013, ch. 22, art. 44
Attestation de formation
2013, c.22, art.44
80.2(1)L’organisme qui dispense un programme de formation qu’agrée le ministre en vertu de l’article 80.1 délivre une attestation de formation à la personne qui réussit son programme de formation.
80.2(2)L’attestation de formation que prévoit le paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) le nom de l’organisme qui a dispensé le programme de formation;
b) le nom du programme;
c) le nom de la personne qui a terminé le programme;
d) la date à laquelle elle l’a terminé.
2013, c.22, art.44