Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Rejet d’une demande de renouvellement du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 10
8(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis de classe 1 dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence que prévoit l’alinéa 5(1)a) ou ne possède pas, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle il reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
8(2)Le registraire peut refuser de renouveler le permis de classe 1 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 11; 2019, ch. 41, art. 3
Rejet d’une demande de renouvellement du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 10
8(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis de classe 1 dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le demandeur ne possède pas le certificat prévu à l’alinéa 5(1)a) ou, sous réserve de l’article 16.93, la certification réglementaire exigée;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle il reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i) ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
c) après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A) ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii) le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii) une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
8(2)Le registraire peut refuser de renouveler le permis de classe 1 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 11
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
8(1)Le registraire :
a) doit refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire si le titulaire a détenu un tel permis pendant une période d’au moins trente-six mois consécutifs et, pendant cette période, l’usine de traitement primaire n’a pas traité la quantité minimale de poisson telle que précisée par le registraire sur le permis;
b) peut renouveler un permis d’usine de traitement primaire mais peut toutefois refuser de préciser sur le permis une espèce de poisson comme étant l’espèce pouvant être traitée en vertu du permis si le titulaire a détenu un tel permis pendant une période d’au moins trente-six mois consécutifs et que cette espèce de poisson n’a pas été traitée pendant cette période dans l’usine de traitement primaire.
8(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i) la disponibilité du poisson,
(ii) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii) le niveau d’emploi,
(iv) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
8(3)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire pour tout autre motif prescrit par les règlements.
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
8(1)Le registraire :
a) doit refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire si le titulaire a détenu un tel permis pendant une période d’au moins trente-six mois consécutifs et, pendant cette période, l’usine de traitement primaire n’a pas traité la quantité minimale de poisson telle que précisée par le registraire sur le permis;
b) peut renouveler un permis d’usine de traitement primaire mais peut toutefois refuser de préciser sur le permis une espèce de poisson comme étant l’espèce pouvant être traitée en vertu du permis si le titulaire a détenu un tel permis pendant une période d’au moins trente-six mois consécutifs et que cette espèce de poisson n’a pas été traitée pendant cette période dans l’usine de traitement primaire.
8(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i) la disponibilité du poisson,
(ii) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii) le niveau d’emploi,
(iv) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
8(3)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’usine de traitement primaire pour tout autre motif prescrit par les règlements.