Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Accords
79Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou un organisme gouvernemental du Canada ou un organisme gouvernemental d’une province ou d’un territoire du Canada concernant ce qui suit :
a) la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements pour les fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi et des règlements;
b) la nomination d’inspecteurs aux termes de la présente loi;
c) toute autre affaire relative au développement ordonné et durable de l’industrie de traitement du poisson.
Accords
79Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou un organisme gouvernemental du Canada ou un organisme gouvernemental d’une province ou d’un territoire du Canada concernant ce qui suit :
a) la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements pour les fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi et des règlements;
b) la nomination d’inspecteurs aux termes de la présente loi;
c) toute autre affaire relative au développement ordonné et durable de l’industrie de traitement du poisson.