79Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou un organisme gouvernemental du Canada ou un organisme gouvernemental d’une province ou d’un territoire du Canada concernant ce qui suit :
79Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou un organisme gouvernemental du Canada ou un organisme gouvernemental d’une province ou d’un territoire du Canada concernant ce qui suit :