76En cas de perpétration d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements par une corporation, ceux de ses administrateurs, dirigeants, gérants, employés ou mandataires qui l’ont dirigée ou autorisée, ou qui y ont consentie, acquiescée ou participée, sont considérés comme parties à l’infraction et coupable de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie.
76En cas de perpétration d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements par une corporation, ceux de ses administrateurs, dirigeants, gérants, employés ou mandataires qui l’ont dirigée ou autorisée, ou qui y ont consentie, acquiescée ou participée, sont considérés comme parties à l’infraction et coupable de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie.