75(1)La cour qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner à la personne d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde, de la détention ou de l’aliénation des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application de la présente loi ou des règlements ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.