Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Ordre de payer une indemnisation
75(1)La cour qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner à la personne d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde, de la détention ou de l’aliénation des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application de la présente loi ou des règlements ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
75(2)L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de la Couronne du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour dans la province.
2023, ch. 17, art. 252
Ordre de payer une indemnisation
75(1)La cour qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner à la personne d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde, de la détention ou de l’aliénation des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application de la présente loi ou des règlements ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
75(2)L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour dans la province.
Ordre de payer une indemnisation
75(1)La cour qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner à la personne d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde, de la détention ou de l’aliénation des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application de la présente loi ou des règlements ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
75(2)L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef de la province dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour dans la province.