Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Infractions et peines
73(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction.
73(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’annexe A pour cette infraction.
73(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui ne figure pas à l’annexe A, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $.
73(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $.
73(5)Abrogé : 2014, ch. 1, art. 59
73(6)Abrogé : 2013, ch. 22, art. 43
73(7)Sont irrecevables les poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements introduites plus de deux ans après celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) le jour où des preuves de l’infraction ont d’abord été signalées à l’inspecteur.
73(8)Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
2013, ch. 22, art. 43; 2014, ch. 1, art. 59
Infractions et peines
73(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction.
73(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’annexe A pour cette infraction.
73(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui ne figure pas à l’annexe A, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $.
73(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
73(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux modalités ou conditions de son permis d’usine de traitement primaire, permis d’installation de rétention de homard vivant, certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou permis d’acquéreur de poisson, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $.
73(6)Abrogé : 2013, ch. 22, art. 43
73(7)Sont irrecevables les poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements introduites plus de deux ans après celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) le jour où des preuves de l’infraction ont d’abord été signalées à l’inspecteur.
73(8)Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
2013, ch. 22, art. 43
Infractions et peines
73(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction.
73(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’annexe A pour cette infraction.
73(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui ne figure pas à l’annexe A, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $.
73(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
73(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux modalités ou conditions de son permis d’usine de traitement primaire, permis d’installation de rétention de homard vivant, certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou permis d’acquéreur de poisson, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $.
73(6)Abrogé : 2013, c.22, art.43
73(7)Sont irrecevables les poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements introduites plus de deux ans après celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) le jour où des preuves de l’infraction ont d’abord été signalées à l’inspecteur.
73(8)Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
2013, c.22, art.43
Infractions et peines
73(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction.
73(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’annexe A pour cette infraction.
73(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui ne figure pas à l’annexe A, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $.
73(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
73(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux modalités ou conditions de son permis d’usine de traitement primaire, permis d’installation de rétention de homard vivant, certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou permis d’acheteur de poisson, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 5 000 $.
73(6)Un acheteur désigné qui contrevient ou omet de se conformer aux modalités ou conditions de son certificat d’acheteur désigné commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 500$ et d’au plus 5 000 $.
73(7)Sont irrecevables les poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements introduites plus de deux ans après celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où l’infraction a été commise;
b) le jour où des preuves de l’infraction ont d’abord été signalées à l’inspecteur.
73(8)Lorsqu’une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;