Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Preuve
72Advenant une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, tout rapport, dossier, document ou autre renseignement que la présente loi ou les règlements exigent de fournir au registraire et qui paraît être signé par un titulaire d’un permis ou un titulaire de certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, ou s’il s’agit d’une corporation, par un administrateur, dirigeant, gérant, employé ou mandataire, selon le cas,
a) constitue une preuve admissible devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité d’une signature qui y apparaît;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont déclarés;
c) fait foi, en l’absence de preuve contraire, au moment de l’audition d’une dénonciation pour infraction visée par la présente loi ou des règlements, que la personne nommée dans le rapport, document ou autre renseignement comme étant titulaire du permis ou titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, est la personne inculpée lorsque le nom du titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans la dénonciation et le nom de la personne mentionnée comme titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans le rapport, dossier, document ou autre renseignement fourni sont les mêmes.
Preuve
72Advenant une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements, tout rapport, dossier, document ou autre renseignement que la présente loi ou les règlements exigent de fournir au registraire et qui paraît être signé par un titulaire d’un permis ou un titulaire de certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, ou s’il s’agit d’une corporation, par un administrateur, dirigeant, gérant, employé ou mandataire, selon le cas,
a) constitue une preuve admissible devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité d’une signature qui y apparaît;
b) fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont déclarés;
c) fait foi, en l’absence de preuve contraire, au moment de l’audition d’une dénonciation pour infraction visée par la présente loi ou des règlements, que la personne nommée dans le rapport, document ou autre renseignement comme étant titulaire du permis ou titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, est la personne inculpée lorsque le nom du titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans la dénonciation et le nom de la personne mentionnée comme titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans le rapport, dossier, document ou autre renseignement fourni sont les mêmes.