c)
fait foi, en l’absence de preuve contraire, au moment de l’audition d’une dénonciation pour infraction visée par la présente loi ou des règlements, que la personne nommée dans le rapport, document ou autre renseignement comme étant titulaire du permis ou titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, est la personne inculpée lorsque le nom du titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans la dénonciation et le nom de la personne mentionnée comme titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement dans le rapport, dossier, document ou autre renseignement fourni sont les mêmes.