Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Désignation et certificat d’un technicien qualifié
71(1)Le ministre peut nommer des personnes à titre de techniciens qualifiés qui ont, à son avis, la formation requise pour l’analyse ou l’examen des choses suivantes :
a) une portion de la chair, du tissu ou de la sécrétion de toute espèce de poisson;
b) un récipient;
c) un appareil à traitement;
d) une substance;
e) toute autre chose prescrite par règlements.
71(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a analysé ou examiné l’une des choses énumérées au paragraphe (1) et indiquant le résultat de l’analyse, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction prévue à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
71(3)Un certificat prévu au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès, donné à la personne contre laquelle elle entend le produire un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
71(4)La personne à l’encontre de laquelle un certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (3) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du technicien qualifié afin de le contre-interroger.
Désignation et certificat d’un technicien qualifié
71(1)Le ministre peut nommer des personnes à titre de techniciens qualifiés qui ont, à son avis, la formation requise pour l’analyse ou l’examen des choses suivantes :
a) une portion de la chair, du tissu ou de la sécrétion de toute espèce de poisson;
b) un récipient;
c) un appareil à traitement;
d) une substance;
e) toute autre chose prescrite par règlements.
71(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a analysé ou examiné l’une des choses énumérées au paragraphe (1) et indiquant le résultat de l’analyse, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction prévue à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
71(3)Un certificat prévu au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a, avant le procès, donné à la personne contre laquelle elle entend le produire un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
71(4)La personne à l’encontre de laquelle un certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (3) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du technicien qualifié afin de le contre-interroger.