71(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a analysé ou examiné l’une des choses énumérées au paragraphe (1) et indiquant le résultat de l’analyse, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction prévue à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.