70(1)En cas de confiscation de poissons, de récipients ou du produit de la vente aux termes du paragraphe 67(11) au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 69, toute personne, autre que celle déclarée coupable de l’infraction, qui prétend avoir un droit sur le poisson, les récipients ou le produit de la vente à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre droit semblable, peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).