Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Demande faite par un tiers
70(1)En cas de confiscation de poissons, de récipients ou du produit de la vente aux termes du paragraphe 67(11) au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 69, toute personne, autre que celle déclarée coupable de l’infraction, qui prétend avoir un droit sur le poisson, les récipients ou le produit de la vente à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre droit semblable, peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
70(2)Le juge saisi d’une demande faite en application du paragraphe (1), fixe la date pour l’audience qui sera tenue dans les vingt jours du dépôt de la demande.
70(3)Le demandeur signifie au ministre un avis de la demande et de l’audience au moins dix jours avant la date de l’audience.
70(4)À la suite de l’audition de la demande, si le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’est pas coupable de toute complicité dans la commission de l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relativement à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit et statuant sur la nature et l’étendue de son droit.
70(5)Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) conformément aux Règles de procédure.
70(6)Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article, le ministre ordonne :
a) soit la restitution à l’intéressé du poisson, des récipients ou du produit de la vente du poisson sur lequel il a fait valoir un droit;
b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.
70(7)Une demande faite en application du paragraphe (6) doit être faite au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
70(8)Le ministre peut, s’il le juge utile, vendre les poissons et les récipients ou en disposer autrement si :
a) l’avis de la demande faite en application du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (3);
b) la demande faite en application du paragraphe (1) a été rejetée et le délai d’appel est expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (6)b);
2023, ch. 17, art. 252
Demande faite par un tiers
70(1)En cas de confiscation de poissons, de récipients ou du produit de la vente aux termes du paragraphe 67(11) au profit de sa Majesté du chef de la province en vertu de l’article 69, toute personne, autre que celle déclarée coupable de l’infraction, qui prétend avoir un droit sur le poisson, les récipients ou le produit de la vente à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre droit semblable, peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
70(2)Le juge saisi d’une demande faite en application du paragraphe (1), fixe la date pour l’audience qui sera tenue dans les vingt jours du dépôt de la demande.
70(3)Le demandeur signifie au ministre un avis de la demande et de l’audience au moins dix jours avant la date de l’audience.
70(4)À la suite de l’audition de la demande, si le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’est pas coupable de toute complicité dans la commission de l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relativement à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit et statuant sur la nature et l’étendue de son droit.
70(5)Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) conformément aux Règles de procédure.
70(6)Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article, le ministre ordonne :
a) soit la restitution à l’intéressé du poisson, des récipients ou du produit de la vente du poisson sur lequel il a fait valoir un droit;
b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.
70(7)Une demande faite en application du paragraphe (6) doit être faite au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
70(8)Le ministre peut, s’il le juge utile, vendre les poissons et les récipients ou en disposer autrement si :
a) l’avis de la demande faite en application du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (3);
b) la demande faite en application du paragraphe (1) a été rejetée et le délai d’appel est expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (6)b);
Demande faite par un tiers
70(1)En cas de confiscation de poissons, de récipients ou du produit de la vente aux termes du paragraphe 67(11) au profit de sa Majesté du chef de la province en vertu de l’article 69, toute personne, autre que celle déclarée coupable de l’infraction, qui prétend avoir un droit sur le poisson, les récipients ou le produit de la vente à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre droit semblable, peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
70(2)Le juge saisi d’une demande faite en application du paragraphe (1), fixe la date pour l’audience qui sera tenue dans les vingt jours du dépôt de la demande.
70(3)Le demandeur signifie au ministre un avis de la demande et de l’audience au moins dix jours avant la date de l’audience.
70(4)À la suite de l’audition de la demande, si le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’est pas coupable de toute complicité dans la commission de l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relativement à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit et statuant sur la nature et l’étendue de son droit.
70(5)Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) conformément aux Règles de procédure.
70(6)Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article, le ministre ordonne :
a) soit la restitution à l’intéressé du poisson, des récipients ou du produit de la vente du poisson sur lequel il a fait valoir un droit;
b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.
70(7)Une demande faite en application du paragraphe (6) doit être faite au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
70(8)Le ministre peut, s’il le juge utile, vendre les poissons et les récipients ou en disposer autrement si :
a) l’avis de la demande faite en application du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (3);
b) la demande faite en application du paragraphe (1) a été rejetée et le délai d’appel est expiré;
c) un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (6)b);