Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Confiscation
69Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir commis une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, la cour qui prononce la condamnation peut, en sus de toute peine infligée en application de la présente loi ou des règlements, ordonner la confiscation, au profit de la Couronne du chef de la province, des poissons et récipients faisant l’objet de l’infraction ou du produit de la vente effectuée en application du paragraphe 67(11), pour en être disposé de la manière que le ministre juge appropriée.
2023, ch. 17, art. 252
Confiscation
69Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir commis une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, la cour qui prononce la condamnation peut, en sus de toute peine infligée en application de la présente loi ou des règlements, ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef de la province, des poissons et récipients faisant l’objet de l’infraction ou du produit de la vente effectuée en application du paragraphe 67(11), pour en être disposé de la manière que le ministre juge appropriée.
Confiscation
69Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir commis une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, la cour qui prononce la condamnation peut, en sus de toute peine infligée en application de la présente loi ou des règlements, ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef de la province, des poissons et récipients faisant l’objet de l’infraction ou du produit de la vente effectuée en application du paragraphe 67(11), pour en être disposé de la manière que le ministre juge appropriée.