67(10)Sous réserve du paragraphe (11), les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application du paragraphe (8) peuvent être retenus pour une période ne dépassant pas deux mois à compter du jour de la saisie, à moins que des procédures prévues dans la présente loi ou les règlements en cas d’infraction ne soient déjà entamées auquel cas, les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures, y compris celles de l’appel.