Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Inspections
67(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, entrer dans tout local, y compris un vaisseau, un véhicule ou une remorque, mais à l’exclusion d’une maison d’habitation aux fins d’inspection s’il a des raisons de croire qu’il est utilisé pour le traitement primaire, le traitement secondaire, l’entreposage ou le transport du poisson. Aux fins de cette inspection il peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve s’il a des raisons de croire que ce récipient contient du poisson.
67(2)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer aux termes du paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
67(2.1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, ordonner à la personne visée par l’ordre de mettre fin :
a) au traitement du poisson dans une usine de traitement primaire pour laquelle aucun permis de classe 1, permis de classe 2, permis de classe 3, permis provisoire de classe 1, permis provisoire de classe 2 ou permis provisoire de classe 3 valide n’a été délivré;
b) à l’agrandissement de l’usine de traitement primaire qui se livre au traitement du hareng fumé fortement salé sans qu’elle ait préalablement obtenu l’approbation du registraire que prévoit l’article 17;
c) au traitement de toute espèce de poisson dont le traitement n’est pas autorisé en vertu du permis;
d) à l’achat de poisson, lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis d’acquéreur de poisson valide;
e) à l’achat de poisson, lorsqu’elle ne se conforme pas à l’une quelconque des modalités ou des conditions du permis d’acquéreur de poisson.
67(2.2)Tout destinataire de l’ordre que prévoit le paragraphe (2.1) est tenu de s’y conformer.
67(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, exiger la production de ce qui suit aux fins d’inspection ou en vue d’en prendre des copies ou des extraits :
a) des livres, des connaissements ou des feuilles d’expédition;
b) des permis de classe 1, des permis de classe 2, des permis de classe 3, des permis provisoires de classe 1, des permis provisoires de classe 2, des permis provisoires de classe 3, des certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou des permis d’acquéreur de poisson;
b.1) des attestations de formation;
b.2) des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) des agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) des enregistrements faits ou des licences délivrées, selon le cas, sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(4)Nul ne peut, sans raison valable, omettre de produire sans délai, à la demande d’un inspecteur, ce qui suit :
a) les livres, les connaissements ou les feuilles d’expédition;
b) les permis de classe 1, les permis de classe 2, les permis de classe 3, les permis provisoires de classe 1, les permis provisoires de classe 2, les permis provisoires de classe 3, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou les permis d’acquéreur de poisson;
b.1) les attestations de formation;
b.2) les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) les agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) les enregistrements faits ou les licences délivrées, selon le cas, sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(5)Un inspecteur peut retirer les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements produits des lieux à la suite de la demande prévue au paragraphe (3) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
67(6)Un inspecteur qui retire un rapport, un dossier, un document ou d’autres renseignements des lieux aux termes du paragraphe (5) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement les retourner dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
67(7)Les copies ou les extraits des rapports, dossiers, documents ou autres renseignements retirés des lieux aux termes de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements dont ils sont des copies ou des extraits.
67(8)Un inspecteur peut saisir tout poisson, récipient, rapport, dossier, document ou autre renseignement s’il a des motifs de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
67(9)En cas de saisie de poisson, récipient, rapport, dossier, document ou d’autres renseignements en application du paragraphe (8), l’inspecteur peut ordonner de les retenir à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne.
67(10)Sous réserve du paragraphe (11), les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application du paragraphe (8) peuvent être retenus pour une période ne dépassant pas deux mois à compter du jour de la saisie, à moins que des procédures prévues dans la présente loi ou les règlements en cas d’infraction ne soient déjà entamées auquel cas, les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures, y compris celles de l’appel.
67(11)En cas de saisie de poissons en application du paragraphe (8), l’inspecteur ou la personne qui en a la garde peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
67(12)Lorsque aucune procédure n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en application du présent article ou lorsque des procédures ont été engagées et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui il se produit ce qui suit :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis doit les remettre au saisi;
b) dans le cas où les poissons ont été vendus en application du paragraphe (11), le ministre doit verser au saisi une somme qui, de l’avis du ministre, en représente la valeur.
67(13)Un inspecteur est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
2013, ch. 22, art. 42; 2014, ch. 1, art. 57; 2019, ch. 41, art. 16; 2019, ch. 41, art. 17
Inspections
67(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, entrer dans tout local, y compris un vaisseau, un véhicule ou une remorque, mais à l’exclusion d’une maison d’habitation aux fins d’inspection s’il a des raisons de croire qu’il est utilisé pour le traitement primaire, le traitement secondaire, l’entreposage ou le transport du poisson. Aux fins de cette inspection il peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve s’il a des raisons de croire que ce récipient contient du poisson.
67(2)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer aux termes du paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
67(2.1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, ordonner à la personne visée par l’ordre de mettre fin :
a) au traitement du poisson dans une usine de traitement primaire pour laquelle aucun permis de classe 1, permis de classe 2, permis de classe 3, permis provisoire de classe 1, permis provisoire de classe 2 ou permis provisoire de classe 3 valide n’a été délivré;
b) à l’agrandissement de l’usine de traitement primaire qui se livre au traitement du hareng fumé fortement salé sans qu’elle ait préalablement obtenu l’approbation du registraire que prévoit l’article 17;
c) au traitement de toute espèce de poisson dont le traitement n’est pas autorisé en vertu du permis;
d) à l’achat de poisson, lorsqu’elle n’est pas titulaire d’un permis d’acquéreur de poisson valide;
e) à l’achat de poisson, lorsqu’elle ne se conforme pas à l’une quelconque des modalités ou des conditions du permis d’acquéreur de poisson.
67(2.2)Tout destinataire de l’ordre que prévoit le paragraphe (2.1) est tenu de s’y conformer.
67(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, exiger la production de ce qui suit aux fins d’inspection ou en vue d’en prendre des copies ou des extraits :
a) des livres, des connaissements ou des feuilles d’expédition;
b) des permis de classe 1, des permis de classe 2, des permis de classe 3, des permis provisoires de classe 1, des permis provisoires de classe 2, des permis provisoires de classe 3, des certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou des permis d’acquéreur de poisson;
b.1) des attestations de formation;
b.2) des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) des agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) des certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(4)Nul ne peut, sans raison valable, omettre de produire sans délai, à la demande d’un inspecteur, ce qui suit :
a) les livres, les connaissements ou les feuilles d’expédition;
b) les permis de classe 1, les permis de classe 2, les permis de classe 3, les permis provisoires de classe 1, les permis provisoires de classe 2, les permis provisoires de classe 3, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou les permis d’acquéreur de poisson;
b.1) les attestations de formation;
b.2) les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) les agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) les certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(5)Un inspecteur peut retirer les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements produits des lieux à la suite de la demande prévue au paragraphe (3) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
67(6)Un inspecteur qui retire un rapport, un dossier, un document ou d’autres renseignements des lieux aux termes du paragraphe (5) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement les retourner dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
67(7)Les copies ou les extraits des rapports, dossiers, documents ou autres renseignements retirés des lieux aux termes de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements dont ils sont des copies ou des extraits.
67(8)Un inspecteur peut saisir tout poisson, récipient, rapport, dossier, document ou autre renseignement s’il a des motifs de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
67(9)En cas de saisie de poisson, récipient, rapport, dossier, document ou d’autres renseignements en application du paragraphe (8), l’inspecteur peut ordonner de les retenir à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne.
67(10)Sous réserve du paragraphe (11), les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application du paragraphe (8) peuvent être retenus pour une période ne dépassant pas deux mois à compter du jour de la saisie, à moins que des procédures prévues dans la présente loi ou les règlements en cas d’infraction ne soient déjà entamées auquel cas, les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures, y compris celles de l’appel.
67(11)En cas de saisie de poissons en application du paragraphe (8), l’inspecteur ou la personne qui en a la garde peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
67(12)Lorsque aucune procédure n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en application du présent article ou lorsque des procédures ont été engagées et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui il se produit ce qui suit :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis doit les remettre au saisi;
b) dans le cas où les poissons ont été vendus en application du paragraphe (11), le ministre doit verser au saisi une somme qui, de l’avis du ministre, en représente la valeur.
67(13)Un inspecteur est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
2013, ch. 22, art. 42; 2014, ch. 1, art. 57
Inspections
67(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, entrer dans tout local, y compris un vaisseau, un véhicule ou une remorque, mais à l’exclusion d’une maison d’habitation aux fins d’inspection s’il a des raisons de croire qu’il est utilisé pour le traitement primaire, le traitement secondaire, l’entreposage ou le transport du poisson ou la rétention de homard vivant. Aux fins de cette inspection il peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve s’il a des raisons de croire que ce récipient contient du poisson.
67(2)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer aux termes du paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
67(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, exiger la production de ce qui suit aux fins d’inspection ou en vue d’en prendre des copies ou des extraits :
a) des livres, des connaissements ou des feuilles d’expédition;
b) des permis d’usine de traitement primaire, des permis d’installation de rétention de homard vivant, des certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou des permis d’acquéreur de poisson;
b.1) des attestations de formation;
b.2) des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) des agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) des certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(4)Nul ne peut, sans raison valable, omettre de produire sans délai, à la demande d’un inspecteur, ce qui suit :
a) les livres, les connaissements ou les feuilles d’expédition;
b) les permis d’usine de traitement primaire, les permis d’installation de rétention de homard vivant, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou des permis d’acquéreur de poisson;
b.1) les attestations de formation;
b.2) les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) les agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) les certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(5)Un inspecteur peut retirer les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements produits des lieux à la suite de la demande prévue au paragraphe (3) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
67(6)Un inspecteur qui retire un rapport, un dossier, un document ou d’autres renseignements des lieux aux termes du paragraphe (5) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement les retourner dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
67(7)Les copies ou les extraits des rapports, dossiers, documents ou autres renseignements retirés des lieux aux termes de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements dont ils sont des copies ou des extraits.
67(8)Un inspecteur peut saisir tout poisson, récipient, rapport, dossier, document ou autre renseignement s’il a des motifs de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
67(9)En cas de saisie de poisson, récipient, rapport, dossier, document ou d’autres renseignements en application du paragraphe (8), l’inspecteur peut ordonner de les retenir à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne.
67(10)Sous réserve du paragraphe (11), les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application du paragraphe (8) peuvent être retenus pour une période ne dépassant pas deux mois à compter du jour de la saisie, à moins que des procédures prévues dans la présente loi ou les règlements en cas d’infraction ne soient déjà entamées auquel cas, les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures, y compris celles de l’appel.
67(11)En cas de saisie de poissons en application du paragraphe (8), l’inspecteur ou la personne qui en a la garde peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
67(12)Lorsque aucune procédure n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en application du présent article ou lorsque des procédures ont été engagées et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui il se produit ce qui suit :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis doit les remettre au saisi;
b) dans le cas où les poissons ont été vendus en application du paragraphe (11), le ministre doit verser au saisi une somme qui, de l’avis du ministre, en représente la valeur.
67(13)Un inspecteur est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
2013, ch. 22, art. 42
Inspections
67(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, entrer dans tout local, y compris un vaisseau, un véhicule ou une remorque, mais à l’exclusion d’une maison d’habitation aux fins d’inspection s’il a des raisons de croire qu’il est utilisé pour le traitement primaire, le traitement secondaire, l’entreposage ou le transport du poisson ou la rétention de homard vivant. Aux fins de cette inspection il peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve s’il a des raisons de croire que ce récipient contient du poisson.
67(2)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer aux termes du paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
67(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, exiger la production de ce qui suit aux fins d’inspection ou en vue d’en prendre des copies ou des extraits :
a) des livres, des connaissements ou des feuilles d’expédition;
b) des permis d’usine de traitement primaire, des permis d’installation de rétention de homard vivant, des certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou des permis d’acquéreur de poisson;
b.1) des attestations de formation;
b.2) des cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) des agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) des certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(4)Nul ne peut, sans raison valable, omettre de produire sans délai, à la demande d’un inspecteur, ce qui suit :
a) les livres, les connaissements ou les feuilles d’expédition;
b) les permis d’usine de traitement primaire, les permis d’installation de rétention de homard vivant, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou des permis d’acquéreur de poisson;
b.1) les attestations de formation;
b.2) les cartes d’identité avec photo qu’émet le gouvernement;
c) les agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) les certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(5)Un inspecteur peut retirer les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements produits des lieux à la suite de la demande prévue au paragraphe (3) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
67(6)Un inspecteur qui retire un rapport, un dossier, un document ou d’autres renseignements des lieux aux termes du paragraphe (5) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement les retourner dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
67(7)Les copies ou les extraits des rapports, dossiers, documents ou autres renseignements retirés des lieux aux termes de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements dont ils sont des copies ou des extraits.
67(8)Un inspecteur peut saisir tout poisson, récipient, rapport, dossier, document ou autre renseignement s’il a des motifs de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
67(9)En cas de saisie de poisson, récipient, rapport, dossier, document ou d’autres renseignements en application du paragraphe (8), l’inspecteur peut ordonner de les retenir à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne.
67(10)Sous réserve du paragraphe (11), les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application du paragraphe (8) peuvent être retenus pour une période ne dépassant pas deux mois à compter du jour de la saisie, à moins que des procédures prévues dans la présente loi ou les règlements en cas d’infraction ne soient déjà entamées auquel cas, les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures, y compris celles de l’appel.
67(11)En cas de saisie de poissons en application du paragraphe (8), l’inspecteur ou la personne qui en a la garde peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
67(12)Lorsque aucune procédure n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en application du présent article ou lorsque des procédures ont été engagées et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui il se produit ce qui suit :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis doit les remettre au saisi;
b) dans le cas où les poissons ont été vendus en application du paragraphe (11), le ministre doit verser au saisi une somme qui, de l’avis du ministre, en représente la valeur.
67(13)Un inspecteur est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
2013, c.22, art.42
Inspections
67(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, entrer dans tout local, y compris un vaisseau, un véhicule ou une remorque, mais à l’exclusion d’une maison d’habitation aux fins d’inspection s’il a des raisons de croire qu’il est utilisé pour le traitement primaire, le traitement secondaire, l’entreposage ou le transport du poisson ou la rétention de homard vivant. Aux fins de cette inspection il peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve s’il a des raisons de croire que ce récipient contient du poisson.
67(2)Avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer aux termes du paragraphe (1), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
67(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, exiger la production de ce qui suit aux fins d’inspection ou en vue d’en prendre des copies ou des extraits :
a) des livres, des connaissements ou des feuilles d’expédition;
b) des permis d’usine de traitement primaire, des permis d’installation de rétention de homard vivant, des certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, des permis d’acheteur de poisson ou des certificats d’acheteur désigné;
c) des agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) des certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(4)Nul ne peut, sans raison valable, omettre de produire sans délai, à la demande d’un inspecteur, ce qui suit :
a) les livres, les connaissements ou les feuilles d’expédition;
b) les permis d’usine de traitement primaire, les permis d’installation de rétention de homard vivant, les certificats d’enregistrement d’usine de traitement secondaire, les permis d’acheteur de poisson ou les certificats d’acheteur désigné;
c) les agréments délivrés aux termes de la Loi sur l’assainissement de l’environnement pour exploiter une source de pollution;
d) les certificats d’enregistrement délivrés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada);
e) toute autre approbation ou autorisation prescrite par règlement;
f) tout autre rapport, dossier, document ou autre renseignement.
67(5)Un inspecteur peut retirer les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements produits des lieux à la suite de la demande prévue au paragraphe (3) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
67(6)Un inspecteur qui retire un rapport, un dossier, un document ou d’autres renseignements des lieux aux termes du paragraphe (5) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement les retourner dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
67(7)Les copies ou les extraits des rapports, dossiers, documents ou autres renseignements retirés des lieux aux termes de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements dont ils sont des copies ou des extraits.
67(8)Un inspecteur peut saisir tout poisson, récipient, rapport, dossier, document ou autre renseignement s’il a des motifs de croire que celui-ci peut offrir la preuve qu’une infraction a été commise à la présente loi ou aux règlements :
a) lors d’une inspection en vertu du paragraphe (1);
b) lors d’une perquisition autorisée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) autrement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
67(9)En cas de saisie de poisson, récipient, rapport, dossier, document ou d’autres renseignements en application du paragraphe (8), l’inspecteur peut ordonner de les retenir à l’endroit où ceux-ci ont été trouvés ou de les placer à un autre endroit qu’il désigne.
67(10)Sous réserve du paragraphe (11), les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis en application du paragraphe (8) peuvent être retenus pour une période ne dépassant pas deux mois à compter du jour de la saisie, à moins que des procédures prévues dans la présente loi ou les règlements en cas d’infraction ne soient déjà entamées auquel cas, les poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements peuvent être retenus jusqu’à la fin des procédures, y compris celles de l’appel.
67(11)En cas de saisie de poissons en application du paragraphe (8), l’inspecteur ou la personne qui en a la garde peut les vendre et verser le produit de la vente au Fonds consolidé.
67(12)Lorsque aucune procédure n’est engagée à la suite d’une saisie effectuée en application du présent article ou lorsque des procédures ont été engagées et que l’accusé est acquitté de l’inculpation portée contre lui il se produit ce qui suit :
a) l’inspecteur ou la personne qui a la garde des poissons, récipients, rapports, dossiers, documents ou autres renseignements saisis doit les remettre au saisi;
b) dans le cas où les poissons ont été vendus en application du paragraphe (11), le ministre doit verser au saisi une somme qui, de l’avis du ministre, en représente la valeur.
67(13)Un inspecteur est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).