Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Appel
65(1)Le comité d’appel a le pouvoir et le devoir d’exercer les attributions que lui confèrent la présente loi, toute autre loi ou tout règlement, y compris la Loi sur l’aquaculture.
65(1.1)Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la présente loi, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
a) le demandeur d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire dont la demande de permis a été refusée par le registraire;
b) le titulaire d’un permis ou d’un certificat qui est assujetti à une décision du registraire;
c) tout destinataire de la signification d’un avis d’inobservation délivré par un inspecteur en vertu de l’article 76.1.
65(1.2)Les personnes ci-dessous sont habilitées, en vertu de la Loi sur l’aquaculture, à interjeter appel auprès du comité d’appel conformément aux règlements :
a) le demandeur ou le titulaire d’un permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation ou au rétablissement de son permis;
b) le demandeur ou le preneur à bail qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à l’octroi, à la modification, au renouvellement, au transfert ou à l’annulation d’un bail;
c) le demandeur ou le titulaire d’une autorisation qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire liée à la délivrance, à la modification, au renouvellement ou à l’annulation d’une autorisation;
d) le destinataire d’un ordre du chef des services vétérinaires donné dans le cadre de la partie 4.
65(2)Le comité d’appel instruit l’appel conformément aux règlements.
65(3)Les décisions ou directives du comité d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par celles-ci sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle. Les cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action du comité d’appel.
2014, ch. 1, art. 56; 2019, ch. 40, art. 93
Appel
65(1)Le demandeur d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou le titulaire d’un permis ou d’un certificat et tout destinataire de la signification d’un avis d’inobservation peut, conformément aux règlements, interjeter appel au comité d’appel de la décision du registraire ou de l’inspecteur, selon le cas.
65(2)Le comité d’appel instruit l’appel conformément aux règlements.
65(3)Les décisions ou directives du comité d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par celles-ci sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle. Les cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action du comité d’appel.
2014, ch. 1, art. 56
Appel
65(1)Un requérant d’un permis ou d’un certificat ou un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire peut, conformément aux règlements, interjeter appel au ministre de la décision du registraire.
65(2)Le ministre défère tout appel interjeté aux termes du paragraphe (1) au comité d’appel qui doit, conformément aux règlements, entendre l’appel.
65(3)Les décisions ou directives du comité d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par celles-ci sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle. Les cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action du comité d’appel.
Appel
65(1)Un requérant d’un permis ou d’un certificat ou un titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire peut, conformément aux règlements, interjeter appel au ministre de la décision du registraire.
65(2)Le ministre défère tout appel interjeté aux termes du paragraphe (1) au comité d’appel qui doit, conformément aux règlements, entendre l’appel.
65(3)Les décisions ou directives du comité d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par celles-ci sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle. Les cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action du comité d’appel.