65(3)Les décisions ou directives du comité d’appel en vertu de la présente loi ou des règlements sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les cours ni être révisées par celles-ci sauf pour excès de compétence ou déni de justice naturelle. Les cours ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisies d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action du comité d’appel.