Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Rémunération et frais
64(1)Les membres et membres suppléants du comité d’appel qui ne sont pas employés dans les services publics ont droit à une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
64(1.1)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret en conseil qui est pris en vertu du paragraphe (1).
64(2)Les membres et membres suppléants du comité d’appel ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux règlements.
2013, ch. 44, art. 43; 2014, ch. 1, art. 55
Rémunération et frais
64(1)Les membres et membres suppléants du comité d’appel qui ne sont pas employés dans les services publics ont droit à une rémunération établie conformément aux règlements.
64(2)Les membres et membres suppléants du comité d’appel ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux règlements.
2013, ch. 44, art. 43
Rémunération et frais
64(1)Les membres et membres suppléants du comité d’appel qui ne sont pas employés dans les services publics selon la définition qu’en donne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ont droit à une rémunération établie conformément aux règlements.
64(2)Les membres et membres suppléants du comité d’appel ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux règlements.