Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Mandat et révocation d’une nomination
63(1)Le mandat du président du comité d’appel est de deux ans au plus et est renouvelable.
63(2)Le mandat d’un autre membre ou d’un membre suppléant du comité d’appel est de deux ans au plus et est renouvelable.
63(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (5), le président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
63(4)Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (5), un membre ou un membre suppléant du comité d’appel demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
63(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, pour motif valable, toute nomination au comité d’appel.
Mandat et révocation d’une nomination
63(1)Le mandat du président du comité d’appel est de deux ans au plus et est renouvelable.
63(2)Le mandat d’un autre membre ou d’un membre suppléant du comité d’appel est de deux ans au plus et est renouvelable.
63(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (5), le président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
63(4)Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (5), un membre ou un membre suppléant du comité d’appel demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
63(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, pour motif valable, toute nomination au comité d’appel.