Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Rejet de la demande de permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 6
6Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 1 aux termes du paragraphe 5(1) si, selon le cas :
a) le demandeur n’est pas titulaire de l’enregistrement ou de la licence ou ne possède pas la certification que prévoit le paragraphe 5(1);
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
2014, ch. 1, art. 7; 2019, ch. 41, art. 2
Rejet de la demande de permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 6
6Le registraire peut refuser de délivrer un permis de classe 1 aux termes du paragraphe 5(1) si, selon le cas :
a) le demandeur ne possède pas le certificat ou la certification prévu au paragraphe 5(1);
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
2014, ch. 1, art. 7
Rejet d’une demande de permis
6Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’usine de traitement primaire aux termes du paragraphe 5(1) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i) la disponibilité du poisson,
(ii) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii) le niveau d’emploi,
(iv) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
Rejet d’une demande de permis
6Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’usine de traitement primaire aux termes du paragraphe 5(1) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i) la disponibilité du poisson,
(ii) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii) le niveau d’emploi,
(iv) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.