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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 57
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 38
2013, ch. 22, art. 38
57
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 39
2013, ch. 22, art. 39
2013-08-01
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Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un certificat
Abrogé : 2013, c.22, art.38
2013, c.22, art.38
57
Abrogé : 2013, c.22, art.39
2013, c.22, art.39
2006-12-31
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Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un certificat
57
Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’acheteur désigné ou qu’il révoque le certificat, le titulaire du permis d’acheteur de poisson ne peut faire une demande de certificat d’acheteur désigné pour cet acheteur désigné pendant la période prescrite par règlement.
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