Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Suspension et révocation d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 34
2013, ch. 22, art. 34
55Abrogé : 2013, ch. 22, art. 35
2013, ch. 22, art. 35
Suspension et révocation d’un certificat
Abrogé : 2013, c.22, art.34
2013, c.22, art.34
55Abrogé : 2013, c.22, art.35
2013, c.22, art.35
Suspension et révocation d’un certificat
55(1)Le registraire doit révoquer un certificat d’acheteur désigné sur demande écrite du titulaire du permis d’acheteur de poisson.
55(2)Le registraire peut suspendre ou révoquer tous les certificats d’acheteur désigné désignant une personne comme acheteur désigné si celle-ci a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire suspend ou révoque le certificat.