52(1)Si le registraire délivre un certificat d’acheteur désigné aux termes du paragraphe 48(1) ou renouvelle un certificat d’acheteur désigné aux termes de l’article 50, il doit y préciser les espèces de poissons pouvant être achetées en vertu du certificat et les espèces précisées doivent être les mêmes que celles précisées sur le permis d’acheteur de poisson correspondant.