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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 48
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Délivrance d’un certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 20
2013, ch. 22, art. 20
48
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 21
2013, ch. 22, art. 21
2013-08-01
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Délivrance d’un certificat
Abrogé : 2013, c.22, art.20
2013, c.22, art.20
48
Abrogé : 2013, c.22, art.21
2013, c.22, art.21
2006-12-31
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Délivrance d’un certificat
48
(1)
Le registraire peut, sur demande faite conformément aux règlements, délivrer un ou plusieurs certificats d’acheteur désigné à un titulaire d’un permis d’acheteur de poisson.
48
(2)
Lorsque le registraire délivre un certificat d’acheteur désigné aux termes du paragraphe (1), il doit y inscrire le nom et l’adresse du titulaire du permis d’acheteur de poisson et le nom de l’acheteur désigné.
48
(3)
Un certificat d’acheteur désigné est valide pour la période prescrite par règlement.
48
(4)
Le titulaire d’un permis d’acheteur de poisson doit fournir à l’acheteur désigné le certificat ou une copie du certificat certifiée par le titulaire du permis d’acheteur de poisson comme étant une copie conforme et véritable.
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