Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
Abrogé : 2014, ch. 1, art. 52
2014, ch. 1, art. 52
47Abrogé : 2014, ch. 1, art. 53
2013, ch. 22, art. 19; 2014, ch. 1, art. 53
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
47Si le registraire ou bien refuse de délivrer le permis d’acquéreur de poisson en vertu du paragraphe 36(1) ou de le renouveler en vertu de l’article 38, ou bien le révoque en vertu de l’article 45, le demandeur ou le titulaire du permis ne peut présenter une demande d’obtention de ce permis pendant la période réglementaire.
2013, ch. 22, art. 19
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
47Si le registraire ou bien refuse de délivrer le permis d’acquéreur de poisson en vertu du paragraphe 36(1) ou de le renouveler en vertu de l’article 38, ou bien le révoque en vertu de l’article 45, le demandeur ou le titulaire du permis ne peut présenter une demande d’obtention de ce permis pendant la période réglementaire.
2013, c.22, art.19
Période d’attente après le rejet d’une demande ou la révocation d’un permis
47Si le registraire refuse de délivrer un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 36(1)b), de renouveler un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) ou de modifier un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 42b), ou qu’il révoque le permis aux termes de l’article 45, il est interdit au demandeur ou au titulaire de permis de faire une demande de permis d’acheteur de poisson, ou faire les mêmes modifications de permis d’acheteur de poisson pendant la période prescrite par règlement.