Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
39(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit l’article 38 si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
39(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit l’article 38 pour tout autre motif prescrit par les règlements.
39(3)Abrogé : 2013, ch. 22, art. 7
2013, ch. 22, art. 7
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
39(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit l’article 38 si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
39(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit l’article 38 pour tout autre motif prescrit par les règlements.
39(3)Abrogé : 2013, c.22, art.7
2013, c.22, art.7
Rejet d’une demande de renouvellement d’un permis
39(1)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de renouveler le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
39(2)Le registraire peut refuser de renouveler un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 38b) pour tout autre motif prescrit par les règlements.
39(3)Si le registraire refuse de renouveler un permis d’acheteur de poisson aux termes du paragraphe (1) ou (2), il doit aussi refuser de renouveler tous les certificats d’acheteur désigné délivrés au titulaire du permis.