Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Rejet d’une demande de permis
37Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit le paragraphe 36(1) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour détermine ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
2013, ch. 22, art. 5
Rejet d’une demande de permis
37Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’acquéreur de poisson comme le prévoit le paragraphe 36(1) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour détermine ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.
2013, c.22, art.5
Rejet d’une demande de permis
37Le registraire peut refuser de délivrer un permis d’acheteur de poisson aux termes de l’alinéa 36(1)b) si, selon le cas :
a) le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis compte tenu de tout facteur qu’il estime pertinent pour détermine ce qui est dans l’intérêt public;
b) au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de permis, le demandeur a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime.