Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Suspension, révocation et non-renouvellement d’un certificat d’enregistrement
32Le registraire peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire suspend ou révoque le certificat d’enregistrement ou la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du certificat d’enregistrement, le titulaire du certificat d’enregistrement a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du certificat d’enregistrement a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du certificat d’enregistrement a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son certificat d’enregistrement,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de certificat d’enregistrement ou de son renouvellement ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
Suspension, révocation et non-renouvellement d’un certificat d’enregistrement
32Le registraire peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire si, selon le cas :
a) au cours de l’année qui précède la date à laquelle le registraire suspend ou révoque le certificat d’enregistrement ou la date à laquelle le registraire reçoit la demande de renouvellement du certificat d’enregistrement, le titulaire du certificat d’enregistrement a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
b) après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i) soit que le titulaire du certificat d’enregistrement a contrevenu ou a omis de se conformer à :
(A) une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B) une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii) soit que le titulaire du certificat d’enregistrement a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son certificat d’enregistrement,
(iii) soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de certificat d’enregistrement ou de son renouvellement ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.