22(1)Le registraire doit refuser de renouveler un permis d’installation de rétention de homard vivant si le titulaire a détenu un tel permis pendant une période d’au moins trente-six mois consécutifs et, pendant cette période, l’installation n’a pas retenu la quantité minimale de homard telle que précisée par le registraire sur le permis.