Lois et règlements

S-5.3 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
Agrandissement d’une usine de traitement primaire traitant du hareng fumé fortement salé
2014, ch. 1, art. 27
17(1)Il est interdit au titulaire du permis prévu par la présente partie qui traite du hareng fumé fortement salé dans une usine de traitement primaire d’agrandir la capacité de traitement du hareng fumé fortement salé de l’usine sans obtenir l’approbation écrite du registraire.
17(2)Le registraire peut refuser l’approbation en vertu du paragraphe (1), s’il est d’avis que l’intérêt public ne commande pas l’agrandissement de l’usine de traitement primaire compte tenu :
a) de la disponibilité du hareng;
b) de la capacité actuelle de traitement primaire du hareng fumé fortement salé.
2014, ch. 1, art. 28
Rééquipement, modification ou agrandissement d’une usine de traitement primaire
17(1)Un titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire ne peut rééquiper, modifier ou agrandir une usine de traitement primaire à moins que les conditions suivantes sont réunies :
a) il obtient l’approbation du registraire par écrit;
b) lorsque son permis est soumis à des modalités et conditions qui ne lui permettent pas d’exploiter ou d’opérer l’usine de traitement primaire tel que rééquipée, modifiée ou agrandie, il obtient un permis d’usine de traitement primaire pour exploiter ou opérer l’usine de traitement primaire tel que rééquipée, modifiée ou agrandie.
17(2)Le registraire peut refuser l’approbation en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de rééquiper, de modifier ou d’agrandir l’usine de traitement primaire compte tenu des facteurs suivants :
a) la disponibilité du poisson;
b) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel;
c) le niveau d’emploi;
d) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire.
Rééquipement, modification ou agrandissement d’une usine de traitement primaire
17(1)Un titulaire d’un permis d’usine de traitement primaire ne peut rééquiper, modifier ou agrandir une usine de traitement primaire à moins que les conditions suivantes sont réunies :
a) il obtient l’approbation du registraire par écrit;
b) lorsque son permis est soumis à des modalités et conditions qui ne lui permettent pas d’exploiter ou d’opérer l’usine de traitement primaire tel que rééquipée, modifiée ou agrandie, il obtient un permis d’usine de traitement primaire pour exploiter ou opérer l’usine de traitement primaire tel que rééquipée, modifiée ou agrandie.
17(2)Le registraire peut refuser l’approbation en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de rééquiper, de modifier ou d’agrandir l’usine de traitement primaire compte tenu des facteurs suivants :
a) la disponibilité du poisson;
b) l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel;
c) le niveau d’emploi;
d) la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire.