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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-01
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Rejet de la demande de modification du permis de classe 1
2014, ch. 1, art. 18
12
(1)
Le registraire peut refuser de modifier un permis de classe 1 en vertu de l’article 11 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a
)
au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle il reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable :
(i
)
ou bien d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii
)
ou bien d’une infraction à une loi prescrite par règlement ou à ses règlements;
b
)
après examen et enquête suffisante, il est convaincu de ce qui suit :
(i
)
le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer :
(A
)
ou bien à une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B
)
ou bien à une disposition d’une loi prescrite par règlement ou de ses règlements,
(ii
)
le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à l’une quelconque des modalités ou des conditions de son permis,
(iii
)
une personne a fait une fausse déclaration ou bien dans la demande de permis, ou bien dans la demande concernant son renouvellement ou sa modification, ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
12
(2)
Le registraire peut refuser de modifier le permis de classe 1 pour tout autre motif prescrit par règlement.
2014, ch. 1, art. 19
2014-01-01
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Rejet d’une demande de modification d’un permis
12
(1)
Le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 11 si, selon le cas :
a
)
le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de modifier le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i
)
la disponibilité du poisson,
(ii
)
l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii
)
le niveau d’emploi,
(iv
)
la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b
)
au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i
)
une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii
)
une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c
)
après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i
)
soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à  :
(A
)
une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B
)
une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii
)
soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii
)
soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
12
(2)
Le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire pour tout autre motif prescrit par les règlements.
2006-12-31
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Rejet d’une demande de modification d’un permis
12
(1)
Le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire aux termes de l’article 11 si, selon le cas :
a
)
le registraire est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt public de modifier le permis compte tenu des facteurs suivants :
(i
)
la disponibilité du poisson,
(ii
)
l’existence d’un potentiel de traitement primaire actuel,
(iii
)
le niveau d’emploi,
(iv
)
la viabilité économique de l’usine de traitement primaire et du secteur de traitement primaire;
b
)
au cours des trois années qui précèdent la date à laquelle le registraire reçoit la demande de modification du permis, le titulaire du permis a été déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i
)
une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii
)
une infraction à une loi prescrite par règlement ou aux règlements établis sous son régime;
c
)
après examen et enquête suffisante, le registraire est convaincu de ce qui suit :
(i
)
soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer à  :
(A
)
une disposition de la présente loi ou des règlements,
(B
)
une disposition d’une loi prescrite par règlement ou des règlements établis sous son régime,
(ii
)
soit que le titulaire du permis a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions de son permis,
(iii
)
soit que la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de son renouvellement ou de sa modification ou dans tout rapport, dossier, document ou autre renseignement qu’elle est tenue de fournir en vertu de la présente loi ou des règlements.
12
(2)
Le registraire peut refuser de modifier un permis d’usine de traitement primaire pour tout autre motif prescrit par les règlements.
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