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Lois et règlements
S-5.3
- Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
Article 58
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Exigence d’avoir son permis ou son certificat
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 40
2013, ch. 22, art. 40
58
Abrogé : 2013, ch. 22, art. 41
2013, ch. 22, art. 41
2013-08-01
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Exigence d’avoir son permis ou son certificat
Abrogé : 2013, c.22, art.40
2013, c.22, art.40
58
Abrogé : 2013, c.22, art.41
2013, c.22, art.41
2006-12-31
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Exigence d’avoir son permis ou son certificat
58
(1)
Le titulaire d’un permis d’acheteur de poisson doit avoir son permis lorsqu’il achète du poisson et doit le produire à l’inspecteur sur demande.
58
(2)
Un acheteur désigné doit avoir le certificat d’acheteur désigné ou une copie certifiée conforme lorsqu’il achète du poisson et doit produire le certificat ou la copie certifiée conforme à l’inspecteur sur demande.
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