Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Rôle d évaluation et d’impôt
7(1)Chaque année, le Ministre dresse et conserve un rôle d’impôts fonciers concernant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels.
7(1.01)Le rôle d’impôts fonciers renferme les renseignements prescrits par règlement.
7(1.02)Le rôle d’impôts fonciers doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et de la manière que le Ministre estime appropriées et peut être mise à sa disposition sur support électronique.
7(1.03)Le Ministre peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqué des renseignements qui se trouvent au rôle d’impôts fonciers.
7(1.1)Lorsqu’une inscription à la liste d’évaluation des biens réels est faite en application de l’article 22.1 de la Loi sur l’évaluation, le Ministre inscrit au rôle d’impôts fonciers le nom de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et lui expédie par la poste un avis d’impôts fonciers et, aux fins d’application de la présente loi, cet avis est réputé être un avis d’impôts fonciers visé au paragraphe (2).
7(2)Chaque année, au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre expédie par la poste à chaque personne inscrite au rôle d’impôts fonciers un avis d’impôts fonciers.
7(2.1)L’avis d’impôts fonciers est expédié à la dernière adresse connue de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et, s’il est renvoyé sans avoir été remis à l’intéressé et que le directeur exécutif de l’évaluation nommé en vertu de la Loi sur l’évaluation ou la personne qu’il désigne pour le représenter ne peut déterminer avec certitude l’adresse de cette personne, il est conservé dans les dossiers du bureau régional de l’évaluation pour la région où sont situés les biens réels, cette conservation étant réputée valoir remise de l’avis.
7(2.2)Lorsqu’un avis d’impôts fonciers est conservé dans les dossiers du bureau régional d’évaluation en application du paragraphe (2.1) ou qu’un avis d’évaluation de biens réels y est conservé en application du paragraphe 21(1.1) de la Loi sur l’évaluation, tous les impôts et taxes exigibles sur les biens réels peuvent être recouvrés conformément à la présente loi.
7(3)Nul avis d’impôts fonciers ou autre avis délivré en vertu de la présente loi ne s’avère irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards du seul fait qu’il n’a pas été reçu ou qu’une erreur, une omission ou une description inexacte y a été constatée, et nulle exemption d’impôt ne découle d’un tel fait.
7(4)Le Ministre peut corriger tout avis d’impôts fonciers ou autre avis délivré en vertu de la présente loi qui est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards du fait d’une erreur, d’une omission ou d’une description inexacte et il peut le délivrer à nouveau même si le délai imparti pour sa délivrance est expiré, auquel cas l’avis délivré à nouveau est valable et produit ses effets aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle l’avis irrégulier, incomplet ou non valable a été expédié par la poste.
1966, ch. 151, art. 7; 1973, ch. 91, art. 1; 1978, ch. 45, art. 2; 1979, ch. 61, art. 3; 1982, ch. 56, art. 5; 1983, ch. 76, art. 1; 1986, ch. 68, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1; 2019, ch. 11, art. 3
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1)Le Ministre doit, chaque année, dresser et conserver un rôle d’évaluation et d’impôt concernant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels.
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1.01)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
Avis d’inscription au rôle d’impôt
7(1.1)Le Ministre doit, lorsqu’une inscription au rôle est faite en application de l’article 22.1 de la Loi sur l’évaluation, inscrire le nom de la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels au rôle d’évaluation et d’impôt et expédier par la poste à cette personne un avis d’évaluation et d’impôt et, aux fins d’application de la présente loi, cet avis d’évaluation et d’impôt est réputé être un avis d’évaluation et d’impôt en vertu du paragraphe (2).
Avis d’impôt
7(2)Le Ministre doit, chaque année et au plus tard à une date qui doit être fixée par règlement, expédier par la poste à chaque personne inscrite au rôle d’évaluation et d’impôt un avis d’évaluation et d’impôt.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(3)Nul avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en application de la présente loi n’est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte constatée dans cet avis, ni du seul fait que l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis n’a pas été reçu et nulle exemption d’impôt ne découle d’un tel fait.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(4)Le Ministre peut corriger un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en vertu de la présente loi qui est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte et il peut délivrer à nouveau l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis, même si le délai fixé pour sa délivrance est expiré; un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis ainsi délivré à nouveau est valable et produit ses effets aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis erroné, incomplet ou non valable à d’autres égards a été expédié par la poste.
1966, ch. 151, art. 7; 1973, ch. 91, art. 1; 1978, ch. 45, art. 2; 1979, ch. 61, art. 3; 1982, ch. 56, art. 5; 1983, ch. 76, art. 1; 1986, ch. 68, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1)Le Ministre doit, chaque année, dresser et conserver un rôle d’évaluation et d’impôt concernant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels.
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1.01)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
Avis d’inscription au rôle d’impôt
7(1.1)Le Ministre doit, lorsqu’une inscription au rôle est faite en application de l’article 22.1 de la Loi sur l’évaluation, inscrire le nom de la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels au rôle d’évaluation et d’impôt et expédier par la poste à cette personne un avis d’évaluation et d’impôt et, aux fins d’application de la présente loi, cet avis d’évaluation et d’impôt est réputé être un avis d’évaluation et d’impôt en vertu du paragraphe (2).
Avis d’impôt
7(2)Le Ministre doit, chaque année et au plus tard à une date qui doit être fixée par règlement, expédier par la poste à chaque personne inscrite au rôle d’évaluation et d’impôt un avis d’évaluation et d’impôt.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(3)Nul avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en application de la présente loi n’est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte constatée dans cet avis, ni du seul fait que l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis n’a pas été reçu et nulle exemption d’impôt ne découle d’un tel fait.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(4)Le Ministre peut corriger un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en vertu de la présente loi qui est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte et il peut délivrer à nouveau l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis, même si le délai fixé pour sa délivrance est expiré; un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis ainsi délivré à nouveau est valable et produit ses effets aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis erroné, incomplet ou non valable à d’autres égards a été expédié par la poste.
1966, c.151, art.7; 1973, c.91, art.1; 1978, c.45, art.2; 1979, c.61, art.3; 1982, c.56, art.5; 1983, c.76, art.1; 1986, c.68, art.2; 2014, c.17, art.1
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1)Le Ministre doit, chaque année, dresser et conserver un rôle d’évaluation et d’impôt concernant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels.
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1.01)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
Avis d’inscription au rôle d’impôt
7(1.1)Le Ministre doit, lorsqu’une inscription au rôle est faite en application de l’article 22.1 de la Loi sur l’évaluation, inscrire le nom de la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels au rôle d’évaluation et d’impôt et expédier par la poste à cette personne un avis d’évaluation et d’impôt contenant les renseignements prescrits par règlement et, aux fins d’application de la présente loi, cet avis d’évaluation et d’impôt est réputé être un avis d’évaluation et d’impôt en vertu du paragraphe (2).
Avis d’impôt
7(2)Le Ministre doit, chaque année et au plus tard à une date qui doit être fixée par règlement, expédier par la poste à chaque personne inscrite au rôle d’évaluation et d’impôt un avis d’évaluation et d’impôt contenant les renseignements prescrits par règlement.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(3)Nul avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en application de la présente loi n’est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte constatée dans cet avis, ni du seul fait que l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis n’a pas été reçu et nulle exemption d’impôt ne découle d’un tel fait.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(4)Le Ministre peut corriger un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en vertu de la présente loi qui est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte et il peut délivrer à nouveau l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis, même si le délai fixé pour sa délivrance est expiré; un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis ainsi délivré à nouveau est valable et produit ses effets aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis erroné, incomplet ou non valable à d’autres égards a été expédié par la poste.
1966, c.151, art.7; 1973, c.91, art.1; 1978, c.45, art.2; 1979, c.61, art.3; 1982, c.56, art.5; 1983, c.76, art.1; 1986, c.68, art.2