Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Perception des impôts
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le Ministre perçoit
a) les impôts levés en application de l’article 5 et,
(i) lorsque l’impôt est levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a), le Ministre perçoit l’impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (2), ou
(ii) lorsque l’impôt est levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1), le Ministre perçoit l’impôt pour la communauté rurale et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (4), et
b) les impôts dus à la Couronne du chef de la province
(i) en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973.
(ii) Abrogé : 1997, ch. 42, art. 7
6(2)Toute municipalité peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
6(2.1)Lorsqu’une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (2) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci.
6(3)Une municipalité peut percevoir les impôts qui lui sont dus suivant une évaluation faite avant le 1er janvier 1967, en intentant une action en recouvrement de créance devant tout tribunal compétent.
6(4)Toute communauté rurale peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a.1) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
6(5)Lorsqu’une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (4) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 99(2) de la Loi sur la gouvernance locale deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci.
1966, ch. 151, art. 6; 1967, ch. 61, art. 2; 1969, ch. 67, art. 1; 1990, ch. S-5.1, art. 81; 1996, ch. 46, art. 4; 1997, ch. 42, art. 7; 2005, ch. 7, art. 72; 2017, ch. 20, art. 152
Impôts perçus par le Ministre
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le Ministre perçoit
a) les impôts levés en application de l’article 5 et,
(i) lorsque l’impôt est levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a), le Ministre perçoit l’impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (2), ou
(ii) lorsque l’impôt est levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1), le Ministre perçoit l’impôt pour la communauté rurale et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (4), et
b) les impôts dus à la Couronne du chef de la province
(i) en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités.
(ii) Abrogé : 1997, ch. 42, art. 7
Perception des impôts municipaux
6(2)Toute municipalité peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
Impôts perçus par le Ministre
6(2.1)Lorsqu’une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (2) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci.
Perception des impôts municipaux
6(3)Une municipalité peut percevoir les impôts qui lui sont dus suivant une évaluation faite avant le 1er janvier 1967, en intentant une action en recouvrement de créance devant tout tribunal compétent.
Perception des impôts d’une communauté rurale
6(4)Toute communauté rurale peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a.1) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
Perception des impôts d’une communauté rurale
6(5)Lorsqu’une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (4) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci.
1966, ch. 151, art. 6; 1967, ch. 61, art. 2; 1969, ch. 67, art. 1; 1990, ch. S-5.1, art. 81; 1996, ch. 46, art. 4; 1997, ch. 42, art. 7; 2005, ch. 7, art. 72
Impôts perçus par le Ministre
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le Ministre perçoit
a) les impôts levés en application de l’article 5 et,
(i) lorsque l’impôt est levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a), le Ministre perçoit l’impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (2), ou
(ii) lorsque l’impôt est levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1), le Ministre perçoit l’impôt pour la communauté rurale et au nom de celle-ci sauf si le Ministre est avisé en vertu du paragraphe (4), et
b) les impôts dus à la Couronne du chef de la province
(i) en vertu de l’article 194 de la Loi sur les municipalités.
(ii) Abrogé : 1997, c.42, art.7
Perception des impôts municipaux
6(2)Toute municipalité peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
Impôts perçus par le Ministre
6(2.1)Lorsqu’une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (2) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 87(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la municipalité et au nom de celle-ci.
Perception des impôts municipaux
6(3)Une municipalité peut percevoir les impôts qui lui sont dus suivant une évaluation faite avant le 1er janvier 1967, en intentant une action en recouvrement de créance devant tout tribunal compétent.
Perception des impôts d’une communauté rurale
6(4)Toute communauté rurale peut percevoir l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a.1) et toutes pénalités à l’égard de cet impôt conformément aux règlements si elle avise le Ministre à la date fixée en vertu du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire percevoir cet impôt et ces pénalités.
Perception des impôts d’une communauté rurale
6(5)Lorsqu’une communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe (4) désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci, elle doit faire une demande au Ministre à la date fixée en application du paragraphe 190.081(2) de la Loi sur les municipalités deux années civiles entières avant le premier jour de janvier de l’année au cours de laquelle elle désire que le Ministre perçoive cet impôt et ces pénalités et sur approbation du Ministre, le Ministre perçoit cet impôt et ces pénalités pour la communauté rurale et au nom de celle-ci.
1966, c.151, art.6; 1967, c.61, art.2; 1969, c.67, art.1; 1990, c.S-5.1, art.81; 1996, c.46, art.4; 1997, c.42, art.7; 2005, c.7, art.72