Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale du district de services locaux » Assiette fiscale du district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, selon le libellé de ces deux lois immédiatement avant le 1er janvier 2023.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » S’entend : (rural community tax base)
a) d’une assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi;
b) d’une assiette fiscale de la municipalité régionale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 35(10)c)(iii) ou à l’alinéa 99(2)c), 110d) ou 173(1)d) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
c) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 110b) ou 173(1)b) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, devra être réunie;
f) le conseil fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
b) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 110d) ou 173(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, ch. 15, art. 3; 2010, ch. 2, art. 2; 2010, ch. 35, art. 3; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 56, art. 32; 2015, ch. 5, art. 8; 2016, ch. 37, art. 166; 2017, ch. 20, art. 152; 2018, ch. 9, art. 49; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5; 2022, ch. 40, art. 1; 2023, ch. 40, art. 28
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale du district de services locaux » Assiette fiscale du district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, selon le libellé de ces deux lois immédiatement avant le 1er janvier 2023.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » S’entend : (rural community tax base)
a) d’une assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi;
b) d’une assiette fiscale de la municipalité régionale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 35(10)c)(iii) ou à l’alinéa 99(2)c), 110d) ou 173(1)d) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
c) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 110b) ou 173(1)b) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023, devra être réunie;
f) le conseil fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
b) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 110d) ou 173(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale, selon son libellé immédiatement avant le 1er janvier 2023;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, ch. 15, art. 3; 2010, ch. 2, art. 2; 2010, ch. 35, art. 3; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 56, art. 32; 2015, ch. 5, art. 8; 2016, ch. 37, art. 166; 2017, ch. 20, art. 152; 2018, ch. 9, art. 49; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5; 2022, ch. 40, art. 1
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, ajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » S’entend : (rural community tax base)
a) d’une assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi;
b) d’une assiette fiscale de la municipalité régionale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 35(10)c)(iii) ou à l’alinéa 99(2)c), 110d) ou 173(1)d) de la Loi sur la gouvernance locale, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
c) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 110b) ou 173(1)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
f) le conseil fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
b) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 110d) ou 173(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, ch. 15, art. 3; 2010, ch. 2, art. 2; 2010, ch. 35, art. 3; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 56, art. 32; 2015, ch. 5, art. 8; 2016, ch. 37, art. 166; 2017, ch. 20, art. 152; 2018, ch. 9, art. 49; 2020, ch. 25, art. 97
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, ajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » S’entend : (rural community tax base)
a) d’une assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi;
b) d’une assiette fiscale de la municipalité régionale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 35(10)c)(iii) ou à l’alinéa 99(2)c), 110d) ou 173(1)d) de la Loi sur la gouvernance locale, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
c) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
e) le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 110b) ou 173(1)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
f) le conseil fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
b) Abrogé : 2018, ch. 9, art. 49
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 110d) ou 173(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, ch. 15, art. 3; 2010, ch. 2, art. 2; 2010, ch. 35, art. 3; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 56, art. 32; 2015, ch. 5, art. 8; 2016, ch. 37, art. 166; 2017, ch. 20, art. 152; 2018, ch. 9, art. 49
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, ajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » S’entend : (rural community tax base)
a) d’une assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi;
b) d’une assiette fiscale de la municipalité régionale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.
« assiette fiscale municipale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale, rajustée conformément au paragraphe 99(5) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 35(10)c)(iii) ou à l’alinéa 99(2)c), 110d) ou 173(1)d) de la Loi sur la gouvernance locale, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 35(10)c)(ii) ou à l’alinéa 99(2)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
e) le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 110b) ou 173(1)b) de la Loi sur la gouvernance locale devra être réunie;
f) le conseil fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 35(10)c)(iii) et de l’alinéa 99(2)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 110d) ou 173(1)c) de la Loi sur la gouvernance locale;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, ch. 15, art. 3; 2010, ch. 2, art. 2; 2010, ch. 35, art. 3; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 56, art. 32; 2015, ch. 5, art. 8; 2016, ch. 37, art. 166; 2017, ch. 20, art. 152
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, ch. 15, art. 3; 2010, ch. 2, art. 2; 2010, ch. 35, art. 3; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 56, art. 32; 2015, ch. 5, art. 8; 2016, ch. 37, art. 166
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, ch. 15, art. 3; 2010, ch. 2, art. 2; 2010, ch. 35, art. 3; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 56, art. 32; 2015, ch. 5, art. 8
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, c.15, art.3; 2010, c.2, art.2; 2010, c.35, art.3; 2012, c.39, art.130; 2012, c.56, art.32; 2015, c.5, art.8
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur le financement communautaire.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, c.15, art.3; 2010, c.2, art.2; 2010, c.35, art.3; 2012, c.39, art.130; 2012, c.56, art.32
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 5(4) de la Loi sur l’aide aux municipalités.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, c.15, art.3; 2010, c.2, art.2; 2010, c.35, art.3; 2012, c.39, art.130
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 5(4) de la Loi sur l’aide aux municipalités.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, c.15, art.3; 2010, c.2, art.2; 2010, c.35, art.3
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 5(4) de la Loi sur l’aide aux municipalités.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c), 190.081(2)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) ou 190.082(5)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) ou 190.082(5)d) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, c.15, art.3; 2010, c.2, art.2
Responsabilisation en matière de taux d’impôt foncier et d’autres taux
5.01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale » S’entend, selon le cas, de l’assiette fiscale de district de services locaux, de l’assiette fiscale municipale, de l’assiette fiscale de la communauté rurale ou de l’assiette fiscale provinciale.(assessment base)
« assiette fiscale de district de services locaux » Assiette fiscale de district de services locaux selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, ajustée conformément au paragraphe 5(4) de la Loi sur l’aide aux municipalités.(local service district tax base)
« assiette fiscale de la communauté rurale » Assiette fiscale de la communauté rurale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 190.081(5) de cette loi.(rural community tax base)
« assiette fiscale municipale » Assiette fiscale municipale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités, rectifiée conformément au paragraphe 87(2.2) de cette loi.(municipal tax base)
« assiette fiscale provinciale » S’entend du montant que représente le total de ce qui suit : (provincial tax base)
a) le montant global de l’évaluation de tous les biens réels imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion :
(i) des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick,
(ii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation,
(iii) des biens réels qui bénéficient d’une exonération en vertu des paragraphes 4(4), (5), (6), (8) et (9) et de l’article 4.1 de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada.
« taux » S’entend, selon le cas, d’un taux de l’impôt visé à l’article 4, à l’alinéa 5(1)a) ou b) ou au paragraphe 5(2.01) ou (4.1) de la présente loi, du taux de l’impôt visé au sous-alinéa 19(9)c)(iii) ou à l’alinéa 27.01(1)c), 87(2)c) ou 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités, des taux d’imposition visés à l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston, du taux de la contribution visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, du taux du droit d’administration des locaux d’habitation visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation ou du taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(rate)
5.01(2)Aux fins du calcul des taux à utiliser pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, chaque taux est redressé afin que le taux à utiliser pour l’année soit le résultat du calcul suivant :
A × C/B
où
A  représente le taux pour l’année qui précède;
B  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année en cours;
C  représente la somme de la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède, de la valeur des nouvelles constructions pour l’année en cours et du montant qui résulte du calcul suivant :
D × E
où
D  représente la valeur de l’assiette fiscale pour l’année qui précède;
E  représente l’indice des prix à la consommation du Canada pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre dans l’année qui précède.
5.01(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur de l’élément B est inférieure ou égale à la valeur de l’élément C;
b) la municipalité adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
c) la cité d’Edmundston adopte pour l’année d’autres taux d’imposition auxquels la part visée à l’alinéa 32(4)b) de la Loi de 1998 sur Edmundston devra être réunie;
d) la communauté rurale adopte pour l’année un autre taux auquel la part visée au sous-alinéa 19(9)c)(ii) ou à l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
e) le ministre des Gouvernements locaux fixe un autre taux pour l’année pour l’application de l’article 4 de la présente loi ou fixe pour l’année un autre taux auquel la part visée à l’alinéa 27.01(1)b) de la Loi sur les municipalités devra être réunie;
f) le conseil de la municipalité ou le conseil de la communauté rurale fixe pour l’année un autre taux pour la contribution sur les biens non résidentiels imposée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
g) Services Nouveau-Brunswick, avec l’approbation du Conseil de gestion, fixe pour l’année un autre taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
5.01(4)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui indique tous les taux calculés en vertu du paragraphe (2) pour l’année.
5.01(5)Au plus tard à la date fixée par règlement, le Ministre dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport qui renferme les renseignements qui suivent pour l’année :
a) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 87(2)c) de la Loi sur les municipalités;
b) les taux d’imposition fixés en vertu de l’alinéa 32(4)c) de la Loi de 1998 sur Edmundston;
c) tous les taux fixés en vertu du sous-alinéa 19(9)c)(iii) et de l’alinéa 190.081(2)c) de la Loi sur les municipalités;
d) tous les taux fixés en vertu de l’article 4;
e) tous les taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c) de la Loi sur les municipalités;
f) les taux calculés en vertu du paragraphe (2) ou les taux modifiés, qui remplacent les taux visés aux alinéas 5(1)a) et b) et aux paragraphes 5(2.01) et (4.1);
g) les taux fixés en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires;
h) le taux calculé en vertu du paragraphe (2) ou le taux modifié, qui remplace le taux visé au paragraphe 8.2(3) de la Loi sur la location de locaux d’habitation;
i) le taux qui détermine les montants visés aux alinéas 15.1(2)a) et b) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
2009, c.15, art.3