Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Financement du district rural et de la communauté rurale
2021, ch. 44, art. 5
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district rural, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, ch. 151, art. 4; 1982, ch. 56, art. 3; 1986, ch. 8, art. 110; 1989, ch. 55, art. 45; 1992, ch. 2, art. 53; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 77, art. 7; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2009, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 35, art. 1; 2011, ch. 46, art. 5; 2012, ch. 39, art. 130; 2017, ch. 20, art. 152; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5; 2023, ch. 40, art. 28
Financement du district rural et de la communauté rurale
2021, ch. 44, art. 5
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district rural, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, ch. 151, art. 4; 1982, ch. 56, art. 3; 1986, ch. 8, art. 110; 1989, ch. 55, art. 45; 1992, ch. 2, art. 53; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 77, art. 7; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2009, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 35, art. 1; 2011, ch. 46, art. 5; 2012, ch. 39, art. 130; 2017, ch. 20, art. 152; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, ch. 151, art. 4; 1982, ch. 56, art. 3; 1986, ch. 8, art. 110; 1989, ch. 55, art. 45; 1992, ch. 2, art. 53; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 77, art. 7; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2009, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 35, art. 1; 2011, ch. 46, art. 5; 2012, ch. 39, art. 130; 2017, ch. 20, art. 152; 2020, ch. 25, art. 97
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4(1)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur la gouvernance locale, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, ch. 151, art. 4; 1982, ch. 56, art. 3; 1986, ch. 8, art. 110; 1989, ch. 55, art. 45; 1992, ch. 2, art. 53; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 77, art. 7; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2009, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 35, art. 1; 2011, ch. 46, art. 5; 2012, ch. 39, art. 130; 2017, ch. 20, art. 152
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4(1)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, ch. 151, art. 4; 1982, ch. 56, art. 3; 1986, ch. 8, art. 110; 1989, ch. 55, art. 45; 1992, ch. 2, art. 53; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 77, art. 7; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2009, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 35, art. 1; 2011, ch. 46, art. 5; 2012, ch. 39, art. 130
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4(1)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, c.151, art.4; 1982, c.56, art.3; 1986, c.8, art.110; 1989, c.55, art.45; 1992, c.2, art.53; 1994, c.93, art.7; 1996, c.77, art.7; 1998, c.41, art.99; 2000, c.26, art.257; 2005, c.7, art.72; 2006, c.16, art.156; 2009, c.15, art.1; 2010, c.35, art.1; 2011, c.46, art.5; 2012, c.39, art.130
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, c.151, art.4; 1982, c.56, art.3; 1986, c.8, art.110; 1989, c.55, art.45; 1992, c.2, art.53; 1994, c.93, art.7; 1996, c.77, art.7; 1998, c.41, art.99; 2000, c.26, art.257; 2005, c.7, art.72; 2006, c.16, art.156; 2009, c.15, art.1; 2010, c.35, art.1; 2011, c.46, art.5
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux doit fixer chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, pour assurer la fourniture des services pour ce district, et
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, pour assurer la fourniture des services pour cette communauté rurale par le ministre des Gouvernements locaux.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, c.151, art.4; 1982, c.56, art.3; 1986, c.8, art.110; 1989, c.55, art.45; 1992, c.2, art.53; 1994, c.93, art.7; 1996, c.77, art.7; 1998, c.41, art.99; 2000, c.26, art.257; 2005, c.7, art.72; 2006, c.16, art.156; 2009, c.15, art.1; 2010, c.35, art.1
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux doit fixer chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, pour assurer la fourniture des services pour ce district, et
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, pour assurer la fourniture des services pour cette communauté rurale par le ministre des Gouvernements locaux.
4(2)Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e), selon le cas.
1966, c.151, art.4; 1982, c.56, art.3; 1986, c.8, art.110; 1989, c.55, art.45; 1992, c.2, art.53; 1994, c.93, art.7; 1996, c.77, art.7; 1998, c.41, art.99; 2000, c.26, art.257; 2005, c.7, art.72; 2006, c.16, art.156; 2009, c.15, art.1
Financement du district de services locaux et de la communauté rurale
4Le ministre des Gouvernements locaux doit fixer chaque année le taux de l’impôt exigible
a) sur tous les biens réels de chaque district de services locaux, pour assurer la fourniture des services pour ce district, et
b) sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la Loi sur les municipalités, pour assurer la fourniture des services pour cette communauté rurale par le ministre des Gouvernements locaux.
1966, c.151, art.4; 1982, c.56, art.3; 1986, c.8, art.110; 1989, c.55, art.45; 1992, c.2, art.53; 1994, c.93, art.7; 1996, c.77, art.7; 1998, c.41, art.99; 2000, c.26, art.257; 2005, c.7, art.72; 2006, c.16, art.156