Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Redressement des impôts
21(1)Lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs au montant des impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui sont dus et payables au cours de cette année, y compris la décharge consentie à l’égard des impôts qui ont été payés d’avance en application de la présente loi, doivent être effectués conformément aux règlements.
21(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs aux impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui seraient dus et payables au cours de cette année si ce n’était des paragraphes 5(6) et (11), doivent être effectués conformément aux règlements.
21(1.1)Lorsqu’une maison mobile est sortie de la province, un redressement relatif aux impôts levés l’année au cours de laquelle la maison mobile est sortie qui sont dus et payables, peut être effectué conformément aux règlements ou, lorsque la totalité ou une partie des impôts est payée, une décharge relative à ce paiement peut être effectuée conformément aux règlements.
21(2)Abrogé : 1982, ch. 56, art. 14
21(3)Lorsqu’il est interjeté appel d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation, les impôts dus et payables en vertu de la présente loi demeurent dus et payables comme si aucun appel n’avait été interjeté mais, lorsqu’à la suite de l’appel une évaluation est réduite, un rabais du montant de l’impôt, calculé sur la base de la réduction de l’évaluation avec intérêt au taux conforme aux règlements sur le montant du rabais, est effectué au nom de la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué.
21(4)Lorsqu’une demande relativement à un crédit d’impôt a été faite en vertu de l’article 6 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, les impôts dus et payables en vertu de la présente loi demeurent dus et payables comme si aucune demande n’avait été faite mais, lorsqu’à la suite de la demande un crédit est accordé ou que le montant du crédit est majoré, un rabais du montant de l’impôt calculé sur la base du montant du crédit avec intérêt au taux conforme aux règlements sur le montant du rabais est effectué au nom de la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué.
1966, ch. 151, art. 21; 1982, ch. 56, art. 14; 1986, ch. 68, art. 5; 1989, ch. 35, art. 3; 1993, ch. 11, art. 12; 1998, ch. 16, art. 11
Redressement du montant de l’impôt en cas de dommage ou destruction
21(1)Lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs au montant des impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui sont dus et payables au cours de cette année, y compris la décharge consentie à l’égard des impôts qui ont été payés d’avance en application de la présente loi, doivent être effectués conformément aux règlements.
Redressement des impôts relativement aux dommages ou à la destruction des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles
21(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs aux impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui seraient dus et payables au cours de cette année si ce n’était des paragraphes 5(6) et (11), doivent être effectués conformément aux règlements.
Redressement des impôts lorsqu’une maison mobile est sortie
21(1.1)Lorsqu’une maison mobile est sortie de la province, un redressement relatif aux impôts levés l’année au cours de laquelle la maison mobile est sortie qui sont dus et payables, peut être effectué conformément aux règlements ou, lorsque la totalité ou une partie des impôts est payée, une décharge relative à ce paiement peut être effectuée conformément aux règlements.
Abrogé
21(2)Abrogé : 1982, c.56, art.14
Appel interjeté selon la Loi sur l’évaluation
21(3)Lorsqu’il est interjeté appel d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation, les impôts dus et payables en vertu de la présente loi demeurent dus et payables comme si aucun appel n’avait été interjeté mais, lorsqu’à la suite de l’appel une évaluation est réduite, un rabais du montant de l’impôt, calculé sur la base de la réduction de l’évaluation avec intérêt au taux conforme aux règlements sur le montant du rabais, est effectué au nom de la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué.
Effet d’une demande concernant un crédit en vertu de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences
21(4)Lorsqu’une demande relativement à un crédit d’impôt a été faite en vertu de l’article 6 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, les impôts dus et payables en vertu de la présente loi demeurent dus et payables comme si aucune demande n’avait été faite mais, lorsqu’à la suite de la demande un crédit est accordé ou que le montant du crédit est majoré, un rabais du montant de l’impôt calculé sur la base du montant du crédit avec intérêt au taux conforme aux règlements sur le montant du rabais est effectué au nom de la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué.
1966, c.151, art.21; 1982, c.56, art.14; 1986, c.68, art.5; 1989, c.35, art.3; 1993, c.11, art.12; 1998, c.16, art.11
Redressement du montant de l’impôt en cas de dommage ou destruction
21(1)Lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs au montant des impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui sont dus et payables au cours de cette année, y compris la décharge consentie à l’égard des impôts qui ont été payés d’avance en application de la présente loi, doivent être effectués conformément aux règlements.
Redressement des impôts relativement aux dommages ou à la destruction des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles
21(1.01)Lorsque des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles sont endommagés ou détruits, les redressements relatifs aux impôts levés l’année au cours de laquelle les biens réels ont été endommagés ou détruits, et qui seraient dus et payables au cours de cette année si ce n’était des paragraphes 5(6) et (11), doivent être effectués conformément aux règlements.
Redressement des impôts lorsqu’une maison mobile est sortie
21(1.1)Lorsqu’une maison mobile est sortie de la province, un redressement relatif aux impôts levés l’année au cours de laquelle la maison mobile est sortie qui sont dus et payables, peut être effectué conformément aux règlements ou, lorsque la totalité ou une partie des impôts est payée, une décharge relative à ce paiement peut être effectuée conformément aux règlements.
Abrogé
21(2)Abrogé : 1982, c.56, art.14
Appel interjeté selon la Loi sur l’évaluation
21(3)Lorsqu’il est interjeté appel d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation, les impôts exigibles en vertu de la présente loi restent exigibles comme si aucun appel n’avait été interjeté; toutefois, lorsqu’une évaluation est réduite par suite de cet appel, il doit être consenti à la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels une décharge à l’égard de l’impôt calculée en fonction de la réduction de l’évaluation, avec intérêt au taux de six pour cent l’an sur le montant de la décharge.
1966, c.151, art.21; 1982, c.56, art.14; 1986, c.68, art.5; 1989, c.35, art.3; 1998, c.16, art.11