Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Paiement par l’assureur à une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
20.1(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque l’assureur a été avisé en vertu du paragraphe (6) ou du paragraphe (7), tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), relativement à des biens réels se trouvant dans cette municipalité, constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
20.1(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
20.1(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé aux fins du paragraphe 20(2) ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser la municipalité visée au paragraphe (1) de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
20.1(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), la municipalité doit aviser l’assureur du montant global de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
20.1(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
20.1(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement de l’impôt et des pénalités doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu de la police.
20.1(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable du paiement de l’impôt visé au paragraphe (1) si
a) aucuns arriérés d’impôts n’existent sur les biens réels relativement à l’impôt visé au paragraphe (1),
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par la municipalité à une date où une remise serait consentie si l’impôt visé au paragraphe (1) était payé à cette date, et
c) la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel est inscrite en vertu de l’article 10.1.
20.1(7)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer l’impôt et les pénalités visés au paragraphe (1).
1996, ch. 46, art. 19; 2011, ch. 57, art. 3; 2012, ch. 43, art. 3
Paiement par l’assureur à une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
20.1(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque l’assureur a été avisé en vertu du paragraphe (6) ou du paragraphe (7), tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), relativement à des biens réels se trouvant dans cette municipalité, constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
20.1(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
20.1(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé aux fins du paragraphe 20(2) ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser la municipalité visée au paragraphe (1) de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
20.1(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), la municipalité doit aviser l’assureur du montant global de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
20.1(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
20.1(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement de l’impôt et des pénalités doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu de la police.
20.1(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable du paiement de l’impôt visé au paragraphe (1) si
a) aucuns arriérés d’impôts n’existent sur les biens réels relativement à l’impôt visé au paragraphe (1),
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par la municipalité à une date où une remise serait consentie si l’impôt visé au paragraphe (1) était payé à cette date, et
c) la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel est inscrite en vertu de l’article 10.1.
20.1(7)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer l’impôt et les pénalités visés au paragraphe (1).
1996, c.46, art.19; 2011, c.57, art.3; 2012, c.43, art.3
Paiement par l’assureur à une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
20.1(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque l’assureur a été avisé en vertu du paragraphe (6) ou du paragraphe (7), tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), relativement à des biens réels se trouvant dans cette municipalité, constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
20.1(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
20.1(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé aux fins du paragraphe 20(2) ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser la municipalité visée au paragraphe (1) de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
20.1(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), la municipalité doit aviser l’assureur du montant global de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
20.1(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
20.1(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement de l’impôt et des pénalités doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu de la police.
20.1(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable du paiement de l’impôt visé au paragraphe (1) si
a) aucuns arriérés d’impôts n’existent sur les biens réels relativement à l’impôt visé au paragraphe (1), et
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par la municipalité à une date où une remise serait consentie si l’impôt visé au paragraphe (1) était payé à cette date.
20.1(7)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer l’impôt et les pénalités visés au paragraphe (1).
1996, c.46, art.19; 2011, c.57, art.3
Paiement par l’assureur à une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
20.1(1)Sauf dans le cas d’une police d’assurance souscrite et détenue par un créancier hypothécaire uniquement pour sa propre protection, ou lorsque l’assureur a été avisé en vertu du paragraphe (6) ou du paragraphe (7), tout impôt et toutes pénalités dus à la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), relativement à des biens réels se trouvant dans cette municipalité, constituent une charge de second rang sur toutes sommes payables en vertu d’une police d’assurance visant les améliorations apportées à ces biens.
20.1(2)Dans le cas où des biens réels sont endommagés ou détruits et que les dommages s’élèvent au montant fixé aux fins du paragraphe 20(2) ou à un montant plus élevé et qu’un assureur a reçu une preuve formelle de perte au titre d’une police d’assurance relative à ces biens, l’assureur doit aviser la municipalité visée au paragraphe (1) de cette perte en lui envoyant un avis par courrier recommandé et affranchi ou par télécopieur dans les quarante-huit heures de la réception de cette preuve.
20.1(3)Dans les dix jours de la réception de l’avis donné en application du paragraphe (2), la municipalité doit aviser l’assureur du montant global de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels auxquels se rapporte cette perte, en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou par télécopieur.
20.1(4)Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1) relativement aux biens réels, sous réserve des droits de tout créancier hypothécaire visé au paragraphe (1); toutefois, si la somme que doit verser l’assureur au titre de la police n’est pas suffisante pour acquitter l’intégralité du montant de l’impôt et des pénalités visés au paragraphe (1), l’assureur doit verser à la municipalité l’intégralité de la somme dont il est redevable en vertu de la police.
20.1(5)Rien au paragraphe (4) ne doit être interprété de façon à augmenter la somme payable en vertu d’une police d’assurance, et le montant versé par l’assureur en paiement de l’impôt et des pénalités doit être déduit du montant payable à l’assuré ou à son cessionnaire en vertu de la police.
20.1(6)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable du paiement de l’impôt visé au paragraphe (1) si
a) aucuns arriérés d’impôts n’existent sur les biens réels relativement à l’impôt visé au paragraphe (1), et
b) l’avis donné en application du paragraphe (2) est reçu par la municipalité à une date où une remise serait consentie si l’impôt visé au paragraphe (1) était payé à cette date.
20.1(7)Nonobstant les paragraphes (3) à (5), lorsque des biens réels sont endommagés ou détruits à la suite d’un événement pour lequel le gouvernement de la province a proclamé l’état d’urgence ou le gouvernement du Canada a déclaré une situation de crise et que le montant des dommages ou de la perte des biens réels s’élève à dix mille dollars ou plus, la municipalité peut aviser l’assureur que ce dernier n’est pas responsable de payer l’impôt et les pénalités visés au paragraphe (1).
1996, c.46, art.19