Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Délivrance d’un certificat d’impôt par une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
19.1(1)Lorsqu’une municipalité perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), le secrétaire de la municipalité ou toute personne désignée par le secrétaire doit délivrer à toute personne qui paye le droit visé au paragraphe 19(1), un certificat indiquant
a) à la date du certificat, l’impôt et les pénalités relativement aux biens réels dus à la municipalité, et
b) lorsque le Ministre a approuvé une demande faite par la municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2), si, dans les trente jours précédant la date du certificat, une vente prévue à l’article 12 a eu lieu.
19.1(2)Un document présenté comme étant un certificat en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés.
1996, ch. 46, art. 17
Délivrance d’un certificat d’impôt par une municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2)
19.1(1)Lorsqu’une municipalité perçoit l’impôt et les pénalités en application du paragraphe 6(2), le secrétaire de la municipalité ou toute personne désignée par le secrétaire doit délivrer à toute personne qui paye le droit visé au paragraphe 19(1), un certificat indiquant
a) à la date du certificat, l’impôt et les pénalités relativement aux biens réels dus à la municipalité, et
b) lorsque le Ministre a approuvé une demande faite par la municipalité en vertu du paragraphe 12.1(2), si, dans les trente jours précédant la date du certificat, une vente prévue à l’article 12 a eu lieu.
19.1(2)Un document présenté comme étant un certificat en vertu du présent article peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou tout tribunal et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés.
1996, c.46, art.17