Lois et règlements

R-2 - Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« arriérés d’impôts » désigne les impôts pour lesquels des pénalités sont payables en vertu de la présente loi;(tax arrears)
« avis d’impôt foncier » s’entend de l’avis qu’expédie par la poste le Ministre indiquant les impôts levés en vertu de l’article 5 et renfermant les autres renseignements que le Ministre estime nécessaires;(real property tax notice)
« bien non résidentiel » désigne un bien non résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(non-residential property)
« bien réel » désigne un bien réel imposable en vertu de la Loi sur l’évaluation;(real property)
« bien résidentiel » désigne un bien résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(residential property)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« communauté rurale » s’entend également d’une municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale;(rural community)
« courrier recommandé » s’entend également du courrier certifié et des services de messageries;(registered mail)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 56, art. 1
« impôts » ou « taxes » désigne les impôts levés en application de la présente loi;(taxes)
« maison mobile » désigne une maison mobile qui peut être évaluée et taxée en application de la Loi sur l’évaluation;(mobile home)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« rôle d’impôts fonciers » s’entend du rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels en vertu de la Loi sur l’évaluation et renfermant les renseignements prescrits par règlement; (real property tax roll)
1966, ch. 151, art. 1; 1977, ch. 44, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 35; 1982, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 68, art. 1; 1993, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 46, art. 1; 2017, ch. 20, art. 152; 2019, ch. 11, art. 3; 2019, ch. 29, art. 135
Définitions
1Dans la présente loi
« arriérés d’impôts » désigne les impôts pour lesquels des pénalités sont payables en vertu de la présente loi;(tax arrears)
« bien non résidentiel » désigne un bien non résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(non-residential property)
« bien réel » désigne un bien réel imposable en vertu de la Loi sur l’évaluation;(real property)
« bien résidentiel » désigne un bien résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(residential property)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« communauté rurale » s’entend également d’une municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale;(rural community)
« courrier recommandé » s’entend également du courrier certifié et des services de messageries;(registered mail)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 56, art. 1
« impôts » ou « taxes » désigne les impôts levés en application de la présente loi;(taxes)
« maison mobile » désigne une maison mobile qui peut être évaluée et taxée en application de la Loi sur l’évaluation;(mobile home)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1966, ch. 151, art. 1; 1977, ch. 44, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 35; 1982, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 68, art. 1; 1993, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 46, art. 1; 2017, ch. 20, art. 152; 2019, ch. 29, art. 135
Définitions
1Dans la présente loi
« arriérés d’impôts » désigne les impôts pour lesquels des pénalités sont payables en vertu de la présente loi;(tax arrears)
« bien non résidentiel » désigne un bien non résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(non-residential property)
« bien réel » désigne un bien réel imposable en vertu de la Loi sur l’évaluation;(real property)
« bien résidentiel » désigne un bien résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(residential property)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« communauté rurale » s’entend également d’une municipalité régionale constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale;(rural community)
« courrier recommandé » s’entend également du courrier certifié et des services de messageries;(registered mail)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 56, art. 1
« impôts » ou « taxes » désigne les impôts levés en application de la présente loi;(taxes)
« maison mobile » désigne une maison mobile qui peut être évaluée et taxée en application de la Loi sur l’évaluation;(mobile home)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1966, ch. 151, art. 1; 1977, ch. 44, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 35; 1982, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 68, art. 1; 1993, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 46, art. 1; 2017, ch. 20, art. 152
Définitions
1Dans la présente loi
« arriérés d’impôts » désigne les impôts pour lesquels des pénalités sont payables en vertu de la présente loi;(tax arrears)
« bien non résidentiel » désigne un bien non résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(non-residential property)
« bien réel » désigne un bien réel imposable en vertu de la Loi sur l’évaluation;(real property)
« bien résidentiel » désigne un bien résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(residential property)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« courrier recommandé » s’entend également du courrier certifié et des services de messageries;(registered mail)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 56, art. 1
« impôts » ou « taxes » désigne les impôts levés en application de la présente loi;(taxes)
« maison mobile » désigne une maison mobile qui peut être évaluée et taxée en application de la Loi sur l’évaluation;(mobile home)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1966, ch. 151, art. 1; 1977, ch. 44, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 35; 1982, ch. 56, art. 1; 1986, ch. 68, art. 1; 1993, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 46, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« arriérés d’impôts » désigne les impôts pour lesquels des pénalités sont payables en vertu de la présente loi;(tax arrears)
« bien non résidentiel » désigne un bien non résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(non-residential property)
« bien réel » désigne un bien réel imposable en vertu de la Loi sur l’évaluation;(real property)
« bien résidentiel » désigne un bien résidentiel imposable en application de la Loi sur l’évaluation;(residential property)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« courrier recommandé » s’entend également du courrier certifié et des services de messageries;(registered mail)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, c.56, art.1
« impôts » ou « taxes » désigne les impôts levés en application de la présente loi;(taxes)
« maison mobile » désigne une maison mobile qui peut être évaluée et taxée en application de la Loi sur l’évaluation;(mobile home)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1966, c.151, art.1; 1977, c.44, art.1; 1978, c.D-11.2, art.35; 1982, c.56, art.1; 1986, c.68, art.1; 1993, c.11, art.1; 1996, c.46, art.1