Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1)Le Ministre doit, chaque année, dresser et conserver un rôle d’évaluation et d’impôt concernant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels.
Rôle d’évaluation et d’impôt
7(1.01)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
Avis d’inscription au rôle d’impôt
7(1.1)Le Ministre doit, lorsqu’une inscription au rôle est faite en application de l’article 22.1 de la
Loi sur l’évaluation, inscrire le nom de la personne au nom de laquelle est établie l’évaluation des biens réels au rôle d’évaluation et d’impôt et expédier par la poste à cette personne un avis d’évaluation et d’impôt et, aux fins d’application de la présente loi, cet avis d’évaluation et d’impôt est réputé être un avis d’évaluation et d’impôt en vertu du paragraphe (2).
7(2)Le Ministre doit, chaque année et au plus tard à une date qui doit être fixée par règlement, expédier par la poste à chaque personne inscrite au rôle d’évaluation et d’impôt un avis d’évaluation et d’impôt.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(3)Nul avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en application de la présente loi n’est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte constatée dans cet avis, ni du seul fait que l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis n’a pas été reçu et nulle exemption d’impôt ne découle d’un tel fait.
Erreur ou omission sur le rôle d’impôt
7(4)Le Ministre peut corriger un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en vertu de la présente loi qui est irrégulier, incomplet ou non valable à d’autres égards, du seul fait d’une erreur, omission ou description inexacte et il peut délivrer à nouveau l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis, même si le délai fixé pour sa délivrance est expiré; un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis ainsi délivré à nouveau est valable et produit ses effets aux fins d’application de la présente loi à partir de la date à laquelle l’avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis erroné, incomplet ou non valable à d’autres égards a été expédié par la poste.
1966, ch. 151, art. 7; 1973, ch. 91, art. 1; 1978, ch. 45, art. 2; 1979, ch. 61, art. 3; 1982, ch. 56, art. 5; 1983, ch. 76, art. 1; 1986, ch. 68, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1