Financement du district rural et de la communauté rurale
2021, ch. 44, art. 5
4(1)Le ministre des Gouvernements locaux fixe chaque année le taux de l’impôt exigible
a)
sur tous les biens réels de chaque district rural, aux fins d’assurer pour ce district la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services;
b)
sur tous les biens réels de chaque communauté rurale établie en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale, aux fins d’assurer pour cette communauté rurale la fourniture des services qu’il dispense, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services.
4(2)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (1) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)
e), selon le cas.
1966, ch. 151, art. 4; 1982, ch. 56, art. 3; 1986, ch. 8, art. 110; 1989, ch. 55, art. 45; 1992, ch. 2, art. 53; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 77, art. 7; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2009, ch. 15, art. 1; 2010, ch. 35, art. 1; 2011, ch. 46, art. 5; 2012, ch. 39, art. 130; 2017, ch. 20, art. 152; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5; 2023, ch. 40, art. 28