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Lois et règlements
R-2
- Loi sur l’impôt foncier
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2020-10-01
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Preuve
24
Lorsque le Ministre ou la personne qu’il désigne atteste, dans les formes voulues, d’une part, avoir comparé avec l’original une copie d’un avis d’impôts fonciers ou autre avis donné en application de la présente loi ou une copie d’une inscription figurant à un rôle d’impôts fonciers et, d’autre part, qu’il s’agit d’une copie conforme, cette copie est admissible comme preuve de l’avis ou de l’inscription devant tous les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle ou l’authenticité de l’écriture du Ministre ni le fait de la désignation de la personne par le Ministre.
1966, ch. 151, art. 25; 1983, ch. 76, art. 7; 1986, ch. 68, art. 6; 2019, ch. 11, art. 3
2015-04-02
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Preuve
24
Lorsque le Ministre ou une personne désignée par lui atteste, dans les formes voulues, d’une part, avoir comparé avec l’original une copie d’un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en application de la présente loi ou une copie d’une inscription figurant à un rôle d’évaluation et d’impôt et, d’autre part, qu’il s’agit d’une copie conforme, cette copie est admissible comme preuve de cet avis ou de cette inscription devant tous les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle, ou l’authenticité de l’écriture du Ministre ni le fait de la désignation de la personne par le Ministre.
1966, ch. 151, art. 25; 1983, ch. 76, art. 7; 1986, ch. 68, art. 6
2006-12-31
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Preuve
24
Lorsque le Ministre ou une personne désignée par lui atteste, dans les formes voulues, d’une part, avoir comparé avec l’original une copie d’un avis d’évaluation et d’impôt ou autre avis donné en application de la présente loi ou une copie d’une inscription figurant à un rôle d’évaluation et d’impôt et, d’autre part, qu’il s’agit d’une copie conforme, cette copie est admissible comme preuve de cet avis ou de cette inscription devant tous les tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle, ou l’authenticité de l’écriture du Ministre ni le fait de la désignation de la personne par le Ministre.
1966, c.151, art.25; 1983, c.76, art.7; 1986, c.68, art.6
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