21.1(1)Lorsque le Ministre perçoit l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)
a) pour et au nom de la municipalité, l’article 21 et tous règlements établis en vertu de la présente loi concernant les redressements et les décharges en vertu de l’article 21 s’appliquent relativement à l’impôt levé par la municipalité.