Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Comités municipaux de services de police
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l’article 8, il est constitué un comité des services de police pour chaque municipalité qui en approuve la création par voie de résolution.
7(1.01)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre de résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait pris un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
7(1.1)Le comité :
a) doit établir et maintenir un corps de police adéquat dans la municipalité et doit se conformer aux dispositions de toute convention collective à laquelle elle est partie, et
b) est réputé être l’employeur des membres du corps de police et des personnes employées au service d’un corps de police pour les questions de relations de travail.
7(1.2)La municipalité peut identifier les personnes qui sont employées au service du corps de police lorsqu’elle prend la résolution visée au paragraphe (1).
7(2)La municipalité vote les crédits nécessaires afin de permettre au comité d’établir et de maintenir un corps de police adéquat.
7(3)Le comité doit fournir à la municipalité, selon le calendrier qu’elle fixe ou sur simple demande de celle-ci après préavis accordant un délai raisonnable, un état financier faisant ressortir la situation financière du corps de police au regard de son budget.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), un comité se compose
a) d’une ou plusieurs personnes qui résident ordinairement dans la municipalité, nommées par le ministre,
b) d’un ou plusieurs membres du conseil, l’un d’entre deux devant être le maire ou une personne désignée par lui,
c) d’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui résident ordinairement dans la municipalité mais qui ne sont pas membres du conseil, et
d) du chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote.
7(5)Le comité choisit son président en son sein.
7(6)Le mandat d’un membre du comité est d’au plus quatre ans.
7(6.01)Lorsqu’un membre cesse d’être maire ou conseiller ou qu’il cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle il a été nommé, le comité déclare son poste vacant et il est procédé à une nouvelle nomination, le cas échéant, conformément au paragraphe (4).
7(6.1)Le mandat d’un membre d’un comité peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
7(6.2)Une vacance au sein du comité ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
7(7)Lorsqu’un conseil refuse ou néglige de nommer un membre du comité dans les soixante jours de la notification du ministre l’y invitant, ce dernier peut, nonobstant le paragraphe (4), nommer lui-même ce membre qui sera réputé avoir été nommé en application de l’alinéa (4)c).
7(8)Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions en raison de sa maladie, de son absence ou de sa suspension, le ministre, s’agissant d’un membre nommé par celui-ci, ou le maire de la municipalité, s’agissant d’un membre nommé par le conseil ou désigné par le maire, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
7(9)Un membre du comité peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le conseil, lorsque le maire l’a désigné ou que le conseil l’a nommé.
7(10)La municipalité doit assurer une rémunération raisonnable aux membres du comité qui ne font pas partie du conseil et peut verser une allocation à ceux qui font partie du conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police siégeant ès qualités au comité.
7(11)Le comité peut, au nom de la municipalité et dans les limites de son budget, acquérir, négocier et aliéner des biens personnels, conclure des contrats et ester en justice; de plus, la municipalité pour laquelle il est établi répond de ses dettes résultant de toute activité rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
7(12)Les membres d’un comité n’encourent aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’ils ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
7(13)Un comité peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
7(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau du comité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
7(15)La municipalité qui établi un comité en vertu du paragraphe (1) a également le pouvoir d’en prononcer la dissolution; dès le prononcé de cette mesure, toutes les nominations au comité prennent fin et les droits et obligations du comité dissout sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
7(16)Lorsqu’un comité est dissous en vertu du paragraphe (15), la municipalité est réputée être l’employeur successeur d’un employé qui était auparavant un employé du comité et l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(17)Lorsqu’en application de l’alinéa (1.1)b) et du paragraphe 16(2), un comité devient l’employeur successeur d’une personne qui était auparavant employé d’une municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(18)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la Loi sur la gouvernance locale, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont réputés couverts par la définition d’employé ou de membre d’un régime de pension ou de retraite ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité au régime nonobstant la définition d’employé ou de membre ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité à un tel régime de pension ou de retraite.
7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la Loi sur la gouvernance locale, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.
7(20)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, le comité doit faire des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) relativement aux membres d’un corps de police et aux employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi.
7(21)Un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) ne peut, en raison de l’une quelconque des dispositions du présent article, être interprété comme étant un régime de pension ou de retraite avec employeurs multiples et ce à toutes fins, y compris aux fins de la Loi sur les prestations de pension.
7(22)Lorsqu’un comité qui a fait des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) est dissous et la municipalité devient l’employeur successeur, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue de la municipalité.
1981, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 55, art. 4; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 6; 2011, ch. 6, art. 1; 2017, ch. 20, art. 137; 2021, ch. 25, art. 1
Comités municipaux de services de police
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l’article 8, il est constitué un comité des services de police pour chaque municipalité qui en approuve la création par voie de résolution.
7(1.01)Une communauté rurale ou une municipalité régionale ne peut prendre de résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait pris un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
7(1.1)Le comité :
a) doit établir et maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité et doit se conformer aux dispositions de toute convention collective à laquelle elle est partie, et
b) est réputé être l’employeur des membres du corps de police et des personnes employées au service d’un corps de police pour les questions de relations de travail.
7(1.2)La municipalité peut identifier les personnes qui sont employées au service du corps de police lorsqu’elle prend la résolution visée au paragraphe (1).
7(2)La municipalité vote les crédits nécessaires afin de permettre au comité d’établir et de maintenir un corps de police suffisant.
7(3)Le comité doit fournir à la municipalité, selon le calendrier qu’elle fixe ou sur simple demande de celle-ci après préavis accordant un délai raisonnable, un état financier faisant ressortir la situation financière du corps de police au regard de son budget.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), un comité se compose
a) d’une ou plusieurs personnes qui résident ordinairement dans la municipalité, nommées par le Ministre,
b) d’un ou plusieurs membres du conseil, l’un d’entre deux devant être le maire ou une personne désignée par lui,
c) d’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui résident ordinairement dans la municipalité mais qui ne sont pas membres du conseil, et
d) du chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote.
7(5)Le comité choisit son président en son sein.
7(6)Le mandat d’un membre du comité est d’au plus quatre ans, mais lorsqu’une personne nommée au comité cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité doit déclarer son poste vacant; dans ce cas, il y a lieu à nouvelle nomination conformément au paragraphe (4).
7(6.1)Le mandat d’un membre d’un comité peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
7(6.2)Une vacance au sein du comité ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
7(7)Lorsqu’un conseil refuse ou néglige de nommer un membre du comité dans les soixante jours de la notification du Ministre l’y invitant, ce dernier peut, nonobstant le paragraphe (4), nommer lui-même ce membre qui sera réputé avoir été nommé en application de l’alinéa (4)c).
7(8)Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre ou le maire de la municipalité, selon que la nomination a été effectuée par le premier ou par le conseil ou désigné par le maire de la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
7(9)Un membre du comité peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité, lorsque le maire l’a désigné ou lorsqu’il a été nommé par le conseil.
7(10)La municipalité doit assurer une rémunération raisonnable aux membres du comité qui ne font pas partie du conseil et peut verser une allocation à ceux qui font partie du conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police siégeant ès qualités au comité.
7(11)Le comité peut, au nom de la municipalité et dans les limites de son budget, acquérir, négocier et aliéner des biens personnels, conclure des contrats et ester en justice; de plus, la municipalité pour laquelle il est établi répond de ses dettes résultant de toute activité rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
7(12)Les membres d’un comité n’encourent aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’ils ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
7(13)Un comité peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
7(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau du comité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
7(15)La municipalité qui établi un comité en vertu du paragraphe (1) a également le pouvoir d’en prononcer la dissolution; dès le prononcé de cette mesure, toutes les nominations au comité prennent fin et les droits et obligations du comité dissout sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
7(16)Lorsqu’un comité est dissous en vertu du paragraphe (15), la municipalité est réputée être l’employeur successeur d’un employé qui était auparavant un employé du comité et l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(17)Lorsqu’en application de l’alinéa (1.1)b) et du paragraphe 16(2), un comité devient l’employeur successeur d’une personne qui était auparavant employé d’une municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(18)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la Loi sur la gouvernance locale, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont réputés couverts par la définition d’employé ou de membre d’un régime de pension ou de retraite ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité au régime nonobstant la définition d’employé ou de membre ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité à un tel régime de pension ou de retraite.
7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la Loi sur la gouvernance locale, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.
7(20)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, le comité doit faire des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) relativement aux membres d’un corps de police et aux employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi.
7(21)Un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) ne peut, en raison de l’une quelconque des dispositions du présent article, être interprété comme étant un régime de pension ou de retraite avec employeurs multiples et ce à toutes fins, y compris aux fins de la Loi sur les prestations de pension.
7(22)Lorsqu’un comité qui a fait des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) est dissous et la municipalité devient l’employeur successeur, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue de la municipalité.
1981, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 55, art. 4; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 6; 2011, ch. 6, art. 1; 2017, ch. 20, art. 137
Comités municipaux de services de police
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l’article 8, il est constitué un comité des services de police pour chaque municipalité qui en approuve la création par voie de résolution.
7(1.01)Une communauté rurale ne peut prendre une résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait adopté un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités.
7(1.1)Nonobstant l’alinéa 7(3)a) ou 190.08(1)a) de la Loi sur les municipalités, le comité
a) doit établir et maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité et doit se conformer aux dispositions de toute convention collective à laquelle elle est partie, et
b) est réputé être l’employeur des membres du corps de police et des personnes employées au service d’un corps de police pour les questions de relations de travail.
7(1.2)La municipalité peut identifier les personnes qui sont employées au service du corps de police lorsqu’elle prend la résolution visée au paragraphe (1).
7(2)La municipalité vote les crédits nécessaires afin de permettre au comité d’établir et de maintenir un corps de police suffisant.
7(3)Le comité doit fournir à la municipalité, selon le calendrier qu’elle fixe ou sur simple demande de celle-ci après préavis accordant un délai raisonnable, un état financier faisant ressortir la situation financière du corps de police au regard de son budget.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), un comité se compose
a) d’une ou plusieurs personnes qui résident ordinairement dans la municipalité, nommées par le Ministre,
b) d’un ou plusieurs membres du conseil, l’un d’entre deux devant être le maire ou une personne désignée par lui,
c) d’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui résident ordinairement dans la municipalité mais qui ne sont pas membres du conseil, et
d) du chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote.
7(5)Le comité choisit son président en son sein.
7(6)Le mandat d’un membre du comité est d’au plus quatre ans, mais lorsqu’une personne nommée au comité cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité doit déclarer son poste vacant; dans ce cas, il y a lieu à nouvelle nomination conformément au paragraphe (4).
7(6.1)Le mandat d’un membre d’un comité peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
7(6.2)Une vacance au sein du comité ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
7(7)Lorsqu’un conseil refuse ou néglige de nommer un membre du comité dans les soixante jours de la notification du Ministre l’y invitant, ce dernier peut, nonobstant le paragraphe (4), nommer lui-même ce membre qui sera réputé avoir été nommé en application de l’alinéa (4)c).
7(8)Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre ou le maire de la municipalité, selon que la nomination a été effectuée par le premier ou par le conseil ou désigné par le maire de la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
7(9)Un membre du comité peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité, lorsque le maire l’a désigné ou lorsqu’il a été nommé par le conseil.
7(10)La municipalité doit assurer une rémunération raisonnable aux membres du comité qui ne font pas partie du conseil et peut verser une allocation à ceux qui font partie du conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police siégeant ès qualités au comité.
7(11)Le comité peut, au nom de la municipalité et dans les limites de son budget, acquérir, négocier et aliéner des biens personnels, conclure des contrats et ester en justice; de plus, la municipalité pour laquelle il est établi répond de ses dettes résultant de toute activité rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
7(12)Les membres d’un comité n’encourent aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’ils ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
7(13)Un comité peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
7(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau du comité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
7(15)La municipalité qui établi un comité en vertu du paragraphe (1) a également le pouvoir d’en prononcer la dissolution; dès le prononcé de cette mesure, toutes les nominations au comité prennent fin et les droits et obligations du comité dissout sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
7(16)Lorsqu’un comité est dissous en vertu du paragraphe (15), la municipalité est réputée être l’employeur successeur d’un employé qui était auparavant un employé du comité et l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(17)Lorsqu’en application de l’alinéa (1.1)b) et du paragraphe 16(2), un comité devient l’employeur successeur d’une personne qui était auparavant employé d’une municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(18)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont réputés couverts par la définition d’employé ou de membre d’un régime de pension ou de retraite ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité au régime nonobstant la définition d’employé ou de membre ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité à un tel régime de pension ou de retraite.
7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.
7(20)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, le comité doit faire des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) relativement aux membres d’un corps de police et aux employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi.
7(21)Un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) ne peut, en raison de l’une quelconque des dispositions du présent article, être interprété comme étant un régime de pension ou de retraite avec employeurs multiples et ce à toutes fins, y compris aux fins de la Loi sur les prestations de pension.
7(22)Lorsqu’un comité qui a fait des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) est dissous et la municipalité devient l’employeur successeur, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue de la municipalité.
1981, ch. 59, art. 5; 1997, ch. 55, art. 4; 2005, ch. 7, art. 62; 2005, ch. 21, art. 6; 2011, ch. 6, art. 1
Comités municipaux de services de police
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l’article 8, il est constitué un comité des services de police pour chaque municipalité qui en approuve la création par voie de résolution.
7(1.01)Une communauté rurale ne peut prendre une résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait adopté un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités.
7(1.1)Nonobstant l’alinéa 7(3)a) ou 190.08(1)a) de la Loi sur les municipalités, le comité
a) doit établir et maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité et doit se conformer aux dispositions de toute convention collective à laquelle elle est partie, et
b) est réputé être l’employeur des membres du corps de police et des personnes employées au service d’un corps de police pour les questions de relations de travail.
7(1.2)La municipalité peut identifier les personnes qui sont employées au service du corps de police lorsqu’elle prend la résolution visée au paragraphe (1).
7(2)La municipalité vote les crédits nécessaires afin de permettre au comité d’établir et de maintenir un corps de police suffisant.
7(3)Le comité doit fournir à la municipalité, selon le calendrier qu’elle fixe ou sur simple demande de celle-ci après préavis accordant un délai raisonnable, un état financier faisant ressortir la situation financière du corps de police au regard de son budget.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), un comité se compose
a) d’une ou plusieurs personnes qui résident ordinairement dans la municipalité, nommées par le Ministre,
b) d’un ou plusieurs membres du conseil, l’un d’entre deux devant être le maire ou une personne désignée par lui,
c) d’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui résident ordinairement dans la municipalité mais qui ne sont pas membres du conseil, et
d) du chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote.
7(5)Le comité choisit son président en son sein.
7(6)Le mandat d’un membre du comité est d’au plus quatre ans, mais lorsqu’une personne nommée au comité cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité doit déclarer son poste vacant; dans ce cas, il y a lieu à nouvelle nomination conformément au paragraphe (4).
7(6.1)Le mandat d’un membre d’un comité peut être renouvelé pour une période totale maximale de dix ans.
7(6.2)Une vacance au sein du comité ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
7(7)Lorsqu’un conseil refuse ou néglige de nommer un membre du comité dans les soixante jours de la notification du Ministre l’y invitant, ce dernier peut, nonobstant le paragraphe (4), nommer lui-même ce membre qui sera réputé avoir été nommé en application de l’alinéa (4)c).
7(8)Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre ou le maire de la municipalité, selon que la nomination a été effectuée par le premier ou par le conseil ou désigné par le maire de la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
7(9)Un membre du comité peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité, lorsque le maire l’a désigné ou lorsqu’il a été nommé par le conseil.
7(10)La municipalité doit assurer une rémunération raisonnable aux membres du comité qui ne font pas partie du conseil et peut verser une allocation à ceux qui font partie du conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police siégeant ès qualités au comité.
7(11)Le comité peut, au nom de la municipalité et dans les limites de son budget, acquérir, négocier et aliéner des biens personnels, conclure des contrats et ester en justice; de plus, la municipalité pour laquelle il est établi répond de ses dettes résultant de toute activité rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
7(12)Les membres d’un comité n’encourent aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’ils ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
7(13)Un comité peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
7(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau du comité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
7(15)La municipalité qui établi un comité en vertu du paragraphe (1) a également le pouvoir d’en prononcer la dissolution; dès le prononcé de cette mesure, toutes les nominations au comité prennent fin et les droits et obligations du comité dissout sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
7(16)Lorsqu’un comité est dissous en vertu du paragraphe (15), la municipalité est réputée être l’employeur successeur d’un employé qui était auparavant un employé du comité et l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(17)Lorsqu’en application de l’alinéa (1.1)b) et du paragraphe 16(2), un comité devient l’employeur successeur d’une personne qui était auparavant employé d’une municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(18)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont réputés couverts par la définition d’employé ou de membre d’un régime de pension ou de retraite ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité au régime nonobstant la définition d’employé ou de membre ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité à un tel régime de pension ou de retraite.
7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.
7(20)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, le comité doit faire des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) relativement aux membres d’un corps de police et aux employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi.
7(21)Un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) ne peut, en raison de l’une quelconque des dispositions du présent article, être interprété comme étant un régime de pension ou de retraite avec employeurs multiples et ce à toutes fins, y compris aux fins de la Loi sur les prestations de pension.
7(22)Lorsqu’un comité qui a fait des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) est dissous et la municipalité devient l’employeur successeur, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue de la municipalité.
1981, c.59, art.5; 1997, c.55, art.4; 2005, c.7, art.62; 2005, c.21, art.6; 2011, c.6, art.1
Comités municipaux de services de police
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l’article 8, il est constitué un comité des services de police pour chaque municipalité qui en approuve la création par voie de résolution.
7(1.01)Une communauté rurale ne peut prendre une résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait adopté un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités.
7(1.1)Nonobstant l’alinéa 7(3)a) ou 190.08(1)a) de la Loi sur les municipalités, le comité
a) doit établir et maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité et doit se conformer aux dispositions de toute convention collective à laquelle elle est partie, et
b) est réputé être l’employeur des membres du corps de police et des personnes employées au service d’un corps de police pour les questions de relations de travail.
7(1.2)La municipalité peut identifier les personnes qui sont employées au service du corps de police lorsqu’elle prend la résolution visée au paragraphe (1).
7(2)La municipalité vote les crédits nécessaires afin de permettre au comité d’établir et de maintenir un corps de police suffisant.
7(3)Le comité doit fournir à la municipalité, selon le calendrier qu’elle fixe ou sur simple demande de celle-ci après préavis accordant un délai raisonnable, un état financier faisant ressortir la situation financière du corps de police au regard de son budget.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), un comité se compose
a) d’une ou plusieurs personnes qui résident ordinairement dans la municipalité, nommées par le Ministre,
b) d’un ou plusieurs membres du conseil, l’un d’entre deux devant être le maire ou une personne désignée par lui,
c) d’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui résident ordinairement dans la municipalité mais qui ne sont pas membres du conseil, et
d) du chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote.
7(5)Le comité choisit son président en son sein.
7(6)Le mandat d’un membre du comité est d’au plus trois ans, mais lorsqu’une personne nommée au comité cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité doit déclarer son poste vacant; dans ce cas, il y a lieu à nouvelle nomination conformément au paragraphe (4).
7(6.1)Le mandat d’un membre d’un comité peut être renouvelé une seule fois pour une durée d’au plus trois ans.
7(6.2)Une vacance au sein du comité ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
7(7)Lorsqu’un conseil refuse ou néglige de nommer un membre du comité dans les soixante jours de la notification du Ministre l’y invitant, ce dernier peut, nonobstant le paragraphe (4), nommer lui-même ce membre qui sera réputé avoir été nommé en application de l’alinéa (4)c).
7(8)Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre ou le maire de la municipalité, selon que la nomination a été effectuée par le premier ou par le conseil ou désigné par le maire de la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
7(9)Un membre du comité peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité, lorsque le maire l’a désigné ou lorsqu’il a été nommé par le conseil.
7(10)La municipalité doit assurer une rémunération raisonnable aux membres du comité qui ne font pas partie du conseil et peut verser une allocation à ceux qui font partie du conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police siégeant ès qualités au comité.
7(11)Le comité peut, au nom de la municipalité et dans les limites de son budget, acquérir, négocier et aliéner des biens personnels, conclure des contrats et ester en justice; de plus, la municipalité pour laquelle il est établi répond de ses dettes résultant de toute activité rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
7(12)Les membres d’un comité n’encourent aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’ils ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
7(13)Un comité peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
7(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau du comité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
7(15)La municipalité qui établi un comité en vertu du paragraphe (1) a également le pouvoir d’en prononcer la dissolution; dès le prononcé de cette mesure, toutes les nominations au comité prennent fin et les droits et obligations du comité dissout sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
7(16)Lorsqu’un comité est dissous en vertu du paragraphe (15), la municipalité est réputée être l’employeur successeur d’un employé qui était auparavant un employé du comité et l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(17)Lorsqu’en application de l’alinéa (1.1)b) et du paragraphe 16(2), un comité devient l’employeur successeur d’une personne qui était auparavant employé d’une municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(18)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont réputés couverts par la définition d’employé ou de membre d’un régime de pension ou de retraite ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité au régime nonobstant la définition d’employé ou de membre ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité à un tel régime de pension ou de retraite.
7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.
7(20)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, le comité doit faire des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) relativement aux membres d’un corps de police et aux employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi.
7(21)Un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) ne peut, en raison de l’une quelconque des dispositions du présent article, être interprété comme étant un régime de pension ou de retraite avec employeurs multiples et ce à toutes fins, y compris aux fins de la Loi sur les prestations de pension.
7(22)Lorsqu’un comité qui a fait des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) est dissous et la municipalité devient l’employeur successeur, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue de la municipalité.
1981, c.59, art.5; 1997, c.55, art.4; 2005, c.7, art.62; 2005, c.21, art.6
Comités municipaux de services de police
7(1)Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l’article 8, il est constitué un comité des services de police pour chaque municipalité qui en approuve la création par voie de résolution.
7(1.01)Une communauté rurale ne peut prendre une résolution en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle n’ait adopté un arrêté à l’égard de la prestation des services de police en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités.
7(1.1)Nonobstant l’alinéa 7(3)a) ou 190.08(1)a) de la Loi sur les municipalités, le comité
a) doit établir et maintenir un corps de police suffisant dans la municipalité et doit se conformer aux dispositions de toute convention collective à laquelle elle est partie, et
b) est réputé être l’employeur des membres du corps de police et des personnes employées au service d’un corps de police pour les questions de relations de travail.
7(1.2)La municipalité peut identifier les personnes qui sont employées au service du corps de police lorsqu’elle prend la résolution visée au paragraphe (1).
7(2)La municipalité vote les crédits nécessaires afin de permettre au comité d’établir et de maintenir un corps de police suffisant.
7(3)Le comité doit fournir à la municipalité, selon le calendrier qu’elle fixe ou sur simple demande de celle-ci après préavis accordant un délai raisonnable, un état financier faisant ressortir la situation financière du corps de police au regard de son budget.
7(4)Sous réserve du paragraphe (7), un comité se compose
a) d’une ou plusieurs personnes qui résident ordinairement dans la municipalité, nommées par le Ministre,
b) d’un ou plusieurs membres du conseil, l’un d’entre deux devant être le maire ou une personne désignée par lui,
c) d’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui résident ordinairement dans la municipalité mais qui ne sont pas membres du conseil, et
d) du chef de police, membre d’office mais n’ayant pas droit de vote.
7(5)Le comité choisit son président en son sein.
7(6)Le mandat d’un membre du comité est d’au plus trois ans, mais lorsqu’une personne nommée au comité cesse d’avoir sa résidence habituelle dans la municipalité pour laquelle elle a été nommée ou si un maire ou un conseiller cesse d’être maire ou conseiller, le comité doit déclarer son poste vacant; dans ce cas, il y a lieu à nouvelle nomination conformément au paragraphe (4).
7(6.1)Le mandat d’un membre d’un comité peut être renouvelé une seule fois pour une durée d’au plus trois ans.
7(6.2)Une vacance au sein du comité ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
7(7)Lorsqu’un conseil refuse ou néglige de nommer un membre du comité dans les soixante jours de la notification du Ministre l’y invitant, ce dernier peut, nonobstant le paragraphe (4), nommer lui-même ce membre qui sera réputé avoir été nommé en application de l’alinéa (4)c).
7(8)Lorsqu’un membre du comité est empêché de s’acquitter de ses fonctions pour cause de maladie, d’absence ou de suspension, le Ministre ou le maire de la municipalité, selon que la nomination a été effectuée par le premier ou par le conseil ou désigné par le maire de la municipalité, peut désigner un remplaçant pour la durée de l’empêchement.
7(9)Un membre du comité peut être démis de ses fonctions pour un juste motif
a) par le Ministre lorsque celui-ci l’a nommé ou qu’il s’agit du maire ou d’un conseiller, ou
b) par le maire de la municipalité, lorsque le maire l’a désigné ou lorsqu’il a été nommé par le conseil.
7(10)La municipalité doit assurer une rémunération raisonnable aux membres du comité qui ne font pas partie du conseil et peut verser une allocation à ceux qui font partie du conseil, mais aucune rémunération ou allocation ne doit être versée au chef de police siégeant ès qualités au comité.
7(11)Le comité peut, au nom de la municipalité et dans les limites de son budget, acquérir, négocier et aliéner des biens personnels, conclure des contrats et ester en justice; de plus, la municipalité pour laquelle il est établi répond de ses dettes résultant de toute activité rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
7(12)Les membres d’un comité n’encourent aucune responsabilité personnelle en raison des actes qu’ils ont accomplis de bonne foi dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions.
7(13)Un comité peut établir des règles compatibles avec la présente loi et les règlements afin d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et doit déposer chacune de ces règles auprès de la Commission.
7(14)Les règles établies en application du paragraphe (13) peuvent être consultées au bureau du comité ou de la Commission où on peut en obtenir copie.
7(15)La municipalité qui établi un comité en vertu du paragraphe (1) a également le pouvoir d’en prononcer la dissolution; dès le prononcé de cette mesure, toutes les nominations au comité prennent fin et les droits et obligations du comité dissout sont réputés être ceux du conseil de la municipalité pour laquelle il avait été établi.
7(16)Lorsqu’un comité est dissous en vertu du paragraphe (15), la municipalité est réputée être l’employeur successeur d’un employé qui était auparavant un employé du comité et l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(17)Lorsqu’en application de l’alinéa (1.1)b) et du paragraphe 16(2), un comité devient l’employeur successeur d’une personne qui était auparavant employé d’une municipalité, l’article 60 de la Loi sur les relations industrielles s’applique avec les adaptations nécessaires.
7(18)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont réputés couverts par la définition d’employé ou de membre d’un régime de pension ou de retraite ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité au régime nonobstant la définition d’employé ou de membre ou de tout autre vocable utilisé pour décrire l’admissibilité à un tel régime de pension ou de retraite.
7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 ou 163 de la Loi sur les municipalités, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.
7(20)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt public ou privé, le comité doit faire des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) relativement aux membres d’un corps de police et aux employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi.
7(21)Un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) ne peut, en raison de l’une quelconque des dispositions du présent article, être interprété comme étant un régime de pension ou de retraite avec employeurs multiples et ce à toutes fins, y compris aux fins de la Loi sur les prestations de pension.
7(22)Lorsqu’un comité qui a fait des contributions à un régime de pension ou de retraite visé au paragraphe (18) est dissous et la municipalité devient l’employeur successeur, les membres d’un corps de police et les employés nommés ou employés en vertu de l’article 10 ou réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue de la municipalité.
1981, c.59, art.5; 1997, c.55, art.4; 2005, c.7, art.62