7(19)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été établi par ou dans une municipalité en application de l’article 162 de la
Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, ou de l’article 188 de la
Loi sur la gouvernance locale, de la loi intitulée
Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi, les membres d’un corps de police et les employés qui sont réputés avoir été nommés ou employés en vertu du paragraphe 16(2) qui se trouvent dans la catégorie d’employés pour lesquels le régime de pension ou de retraite a été établi sont, aux fins de la
Loi sur les prestations de pension, réputés avoir été à l’emploi sur une base continue nonobstant le fait que le comité est devenu l’employeur successeur.