36(1)Les agents de la paix et les personnes titulaires d’une licence conformément à la
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, à l’exception des agents de police et des membres de la Gendarmerie royale du Canada, qui ont connaissance d’infractions criminelles ou qui font enquête sur ces infractions, doivent immédiatement informer, selon le cas, le chef du corps de police ou l’officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada qui a compétence dans le territoire où a eu lieu la prétendue infraction, de ces faits ou de cette enquête.