Enquête
2005, ch. 21, art. 15
28(1)Le chef de police procède à une enquête sur une plainte pour inconduite si l’une des conditions suivantes se réalise :
a)
le chef de police et l’agent de police ne concluent pas un règlement informel;
b)
le chef de police décide qu’une tentative de règlement informel n’est pas appropriée;
c)
la Commission ordonne la tenue d’une enquête.
28(2)Si un chef de police procède à une enquête en vertu du paragraphe (1), il en avise le plaignant et l’agent de police par écrit.
28(3)Le chef de police doit donner à la Commission un avis écrit de sa décision de procéder à une enquête en vertu de l’alinéa (1)
a) ou
b).
28(4)La tenue d’une enquête sur une plainte pour inconduite n’empêche pas le règlement informel de celle-ci ni son rejet sommaire.
1981, ch. 59, art. 20; 1984, ch. 54, art. 16; 1986, ch. 64, art. 7; 1988, ch. 67, art. 8; 1991, ch. 26, art. 14; 2005, ch. 21, art. 15; 2021, ch. 25, art. 1