Lois et règlements

P-9.2 - Loi sur la police

Texte intégral
Délais
2005, ch. 21, art. 15
25.1(1)Chaque plainte est déposée, selon le cas :
a) dans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission allégué faisant l’objet de la plainte;
b) dans le cas d’une plainte portant sur une série d’incidents ou d’omissions, dans l’année qui suit la date du dernier incident ou de la dernière omission allégué.
25.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger le délai pour le dépôt d’une plainte.
25.1(3)Lorsque aucune plainte n’a été déposée, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, commence un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police dans l’année qui suit la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale a eu connaissance de la prétendue infraction au code.
25.1(4)Dans les cent vingt jours du dépôt d’une plainte pour inconduite, le chef de police, l’autorité municipale ou l’agent de police, selon le cas, peut demander par écrit à la Commission une conférence de règlement, et, lorsque celle-ci reçoit une telle demande, elle en avise le chef de police, l’autorité municipale ou l’agent de police, selon le cas, ainsi que le plaignant dans les dix jours de sa réception.
25.1(4.1)Les parties que visent l’article 28.9 ou 31.8, selon le cas, disposent de dix jours de la réception de l’avis de la Commission pour l’aviser par écrit qu’elles acceptent la demande de conférence de règlement, et celle-ci avise le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, de leur décision.
25.1(5)Abrogé : 2021, ch. 25, art. 1
1987, ch. 41, art. 15; 1996, ch. 18, art. 6; 2005, ch. 21, art. 15; 2008, ch. 32, art. 2; 2021, ch. 25, art. 1
Délais
2005, ch. 21, art. 15
25.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte doit être déposée dans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission ou de l’occurrence de la conduite faisant l’objet de la plainte.
25.1(2)La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger le délai pour le dépôt d’une plainte.
25.1(3)Lorsque aucune plainte n’a été déposée, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, commence un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police dans l’année qui suit la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale a eu connaissance de l’infraction présumée au code.
25.1(4)Le délai entre la date du dépôt d’une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 25(1) ou la date du début d’un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police, lorsque aucune plainte n’est déposée, en vertu de l’article 27.1 ou 29.9 et la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale signifie un avis de conférence de règlement à un membre d’un corps de police en vertu de l’article 28.7 ou 31.6 ne doit pas dépasser six mois.
25.1(5)Si une plainte pour inconduite n’est pas traitée ou un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police, lorsque aucune plainte n’est déposée, n’est pas complété dans le délai prescrit au paragraphe (4), aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre d’un corps de police mis en cause et aucune mention ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
1987, ch. 41, art. 15; 1996, ch. 18, art. 6; 2005, ch. 21, art. 15; 2008, ch. 32, art. 2
Délais
2005, c.21, art.15
25.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte doit être déposée dans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission ou de l’occurrence de la conduite faisant l’objet de la plainte.
25.1(2)La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger le délai pour le dépôt d’une plainte.
25.1(3)Lorsque aucune plainte n’a été déposée, le chef de police ou l’autorité municipale, selon le cas, commence un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police dans l’année qui suit la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale a eu connaissance de l’infraction présumée au code.
25.1(4)Le délai entre la date du dépôt d’une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 25(1) ou la date du début d’un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police, lorsque aucune plainte n’est déposée, en vertu de l’article 27.1 ou 29.9 et la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale signifie un avis de conférence de règlement à un membre d’un corps de police en vertu de l’article 28.7 ou 31.6 ne doit pas dépasser six mois.
25.1(5)Si une plainte pour inconduite n’est pas traitée ou un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police, lorsque aucune plainte n’est déposée, n’est pas complété dans le délai prescrit au paragraphe (4), aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre d’un corps de police mis en cause et aucune mention ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
1987, c.41, art.15; 1996, c.18, art.6; 2005, c.21, art.15; 2008, c.32, art.2
Délais
2005, c.21, art.15
25.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte doit être déposée dans l’année qui suit la date de l’incident ou de l’omission ou de l’occurrence de la conduite faisant l’objet de la plainte.
25.1(2)La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger le délai pour le dépôt d’une plainte.
25.1(3)Un chef de police ou une autorité municipale, selon le cas, qui commence un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police, lorsque aucune plainte n’a été déposée, doit le faire dans l’année qui suit la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale a eu connaissance de l’infraction présumée au code.
25.1(4)Le délai entre la date du dépôt d’une plainte pour inconduite en vertu du paragraphe 25(1) ou la date du début d’un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police, lorsque aucune plainte n’est déposée, en vertu de l’article 27.1 ou 29.9 et la date à laquelle le chef de police ou l’autorité municipale signifie un avis de conférence de règlement à un membre d’un corps de police en vertu de l’article 28.7 ou 31.6 ne doit pas dépasser six mois.
25.1(5)Si une plainte pour inconduite n’est pas traitée ou un examen de la conduite d’un membre d’un corps de police, lorsque aucune plainte n’est déposée, n’est pas complété dans le délai prescrit au paragraphe (4), aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre d’un corps de police mis en cause et aucune mention ne doit être faite au dossier de service concernant la discipline du membre d’un corps de police ou à son dossier personnel.
1987, c.41, art.15; 1996, c.18, art.6; 2005, c.21, art.15
Exemption d’agents de police auxiliaires et de constables auxiliaires
25.1La présente partie ne s’applique pas aux agents de police auxiliaires ou aux constables auxiliaires.
1987, c.41, art.15; 1996, c.18, art.6