Fourniture par la Couronne de services de police adéquats
2021, ch. 25, art. 1
17.7(1)Sur la recommandation de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut intervenir et fournir dans une région les services de police qu’il estime adéquats lorsqu’il constate :
a)
soit qu’un comité mixte ne s’acquitte pas des obligations prévues à l’accord;
b)
soit que, pour quelque raison, les services de police assurés dans la région sont inadéquats.
17.7(1.1)Les frais liés à la prestation de services de police en vertu du paragraphe (1), constituant une créance de la Couronne du chef de la province, sont mis à la charge des parties à l’accord, tombent sous leur responsabilité conjointe et solidaire et peuvent être déduits des fonds que la province est tenue de verser à celles-ci ou recouvrés au moyen d’une action intentée devant tout tribunal compétent.
17.7(2)Il ne peut y avoir intervention en application du paragraphe (1) avant qu’un avis raisonnable n’ait été donné au comité mixte et que le comité mixte n’ait eu un délai raisonnable pour répondre à l’allégation.
1981, ch. 59, art. 14; 1988, ch. 64, art. 10; 2005, ch. 21, art. 9; 2021, ch. 25, art. 1